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28/03/1991 | FRANCE | N°89PA00644

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mars 1991, 89PA00644


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la commune de FONTENAY-SOUS-BOIS ;
VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de FONTENAY-SOUS-BOIS par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, LYON-CAEN, FABIANI, LIARD ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du

contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin 1988 et 3 octobre 1988 ; ...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la commune de FONTENAY-SOUS-BOIS ;
VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de FONTENAY-SOUS-BOIS par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, LYON-CAEN, FABIANI, LIARD ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin 1988 et 3 octobre 1988 ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, a condamné la caisse des écoles de la commune à verser à Mme X... une indemnité réparant le préjudice qu'elle a subi du fait du refus illégal opposé à ses demandes de réintégration ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code des communes ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 mars 1991 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de Me SAGALOVITSCH, avocat à la cour, subtituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune DE FONTENAY-SOUS-BOIS,
- et les conclusions de Mme SICHLER, com-missaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant même que la commune de FONTENAY-SOUS-BOIS ait été mise en cause en première instance, le maire de FONTENAY-SOUS-BOIS, est sans intérêt et partant sans qualité, à faire appel du jugement entrepris qui condamne la caisse des écoles de FONTENAY-SOUS-BOIS établissement public communal doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui n'a pas formulé d'appel dans le délai de recours contentieux, à payer une indemnité à Mme X... et renvoie celle-ci pour liquidation devant la caisse des écoles ;
Article 1er : La requête présentée par la commune de FONTENAY-SOUS-BOIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00644
Date de la décision : 28/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL - ABSENCE - Commune relevant appel d'un jugement condamnant la caisse des écoles à indemniser l'un de ses propres agents.

54-08-01-01-01-02 Une commune qui n'a pas été partie à un jugement condamnant la caisse des écoles à payer une indemnité à un agent de cette dernière, n'a ni intérêt ni qualité pour faire appel de ce jugement.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - ABSENCE - Commune - Appel d'un jugement statuant sur un litige entre la caisse des écoles et un agent de celle-ci.

54-08-01-01-02-02 Une commune qui n'a pas été partie à un jugement condamnant la caisse des écoles à payer une indemnité à un agent de cette dernière, n'a ni intérêt ni qualité pour faire appel de ce jugement.


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: Mme Sichler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-03-28;89pa00644 ?
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