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19/03/1991 | FRANCE | N°90PA00094

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 19 mars 1991, 90PA00094


VU, enregistrée le 29 janvier 1990 au greffe de la cour sous le n° 90PA00094, la requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET tendant à ce que la cour annule le jugement n° 3300300-3 du 25 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur en date du 28 août 1987 délivré à la société "Patol Equipements" par le trésorier principal de Neuilly-sur-Seine.
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code génér

al des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des trib...

VU, enregistrée le 29 janvier 1990 au greffe de la cour sous le n° 90PA00094, la requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET tendant à ce que la cour annule le jugement n° 3300300-3 du 25 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur en date du 28 août 1987 délivré à la société "Patol Equipements" par le trésorier principal de Neuilly-sur-Seine.
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre demande l'annulation du jugement du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur en date du 28 août 1987 décerné au cessionnaire du fonds de commerce cédé le 1er avril 1981 par la société à responsabilité limitée "Patol Equipements" pour le recouvrement de divers impôts à hauteur de 11.354 F ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'avant l'intervention du jugement entrepris, mainlevée de l'avis a été donnée à hauteur de 2.144 F ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement en tant qu'il n'a pas constaté le non-lieu à statuer en procédant et, statuant sur ce point par la voie de l'évocation, de le constater ;
Considérant que pour demander la validation de l'avis à tiers détenteur litigieux en ce qu'il porte sur le surplus des droits n'ayant pas donné lieu à mainlevée soit 9.210 F au titre de cotisations d'impôt sur les sociétés, le ministre se borne à se prévaloir des dispositions de l'article 3-5 de la loi du 17 mars 1909 pour soutenir qu'en vertu de cet article l'avis litigieux n'avait qu'un caractère conservatoire et à faire valoir que la créance d'impôt ne naît pas de la mise en recouvrement du rôle qui a pour objet de rendre exigibles les cotisations comprises dans le rôle, mais de la réalisation des bénéfices ;
Considérant en premier lieu que l'avis à tiers détenteur litigieux même s'il était désigné comme constituant une opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce était soumis aux dispositions combinées des articles 1163 du code général des impôts et L.262 et L.263 du livre des procédures fiscales auxquelles les dispositions de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ne comportent aucune dérogation expresse ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de la loi fiscale comme des énonciations de l'avis contesté qui avait par lui-même pour effet de faire sortir une valeur du patrimoine du vendeur pour la faire entrer dans celui du Trésor que cet avis ne présentait pas un caractère conservatoire ;
Considérant en second lieu qu'aucune disposition n'autorise, contrairement à ce que soutient le ministre, le comptable du Trésor à notifier un avis à tiers détenteur pour obtenir paiement des cotisations fiscales non exigibles ; que l'administration n'établit ni même n'allègue que la date d'exigibilité des cotisations d'impôt sur les sociétés demeurant en litige, fut, en toute hypothèse intervenue à la date du 28 août 1987 à laquelle a été émis l'avis contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à solliciter pour les cotisations restant en litige l'infirmation du jugement entrepris ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société à responsabilité limitée "Patol Equipements" tendant à ce que l'Etat soit condamné sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer une indemnité de 5.930 F correspondant aux frais exposés en cause de procédure d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 octobre 1989 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société à responsabilité limitée "Patol Equipements" dirigées contre l'avis à tiers détenteur du 28 avril 1987 à hauteur de 2.144 F.
Article 2 : Il n'y a lieu, à hauteur de 2.144 F, de statuer sur les conclusions de la société à responsabilité limitée "Patol Equipements"
Article 3 : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée "Patol Equipements" une somme de 5.930 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00094
Date de la décision : 19/03/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - Généralités - Opposition - par voie d'avis à tiers détenteur - au paiement du prix de cession d'un fonds de commerce - Impositions visées non encore exigibles.

19-02-01-01 Le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur émis pour faire opposition au paiement du prix de cession d'un fonds de commerce dès lors que la contestation est fondée sur le caractère non conservatoire de l'acte et sur l'inexigibilité des impositions visées (sol. impl.).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Compétence de la juridiction administrative - Opposition du comptable du Trésor au paiement du prix de cession d'un fonds de commerce (loi du 17 mars 1909) par avis à tiers détenteur - Demande de mainlevée à raison de l'inexigibilité des impositions visées - Compétence administrative (sol - impl - ).

19-01-05-01-03 Il résulte des dispositions combinées des articles 1163 du code général des impôts et L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales auxquelles l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ne déroge pas, qu'un avis à tiers détenteur ne peut avoir un caractère conservatoire. Par suite, un comptable du Trésor ne saurait, pour faire opposition au paiement du prix de cession d'un fonds de commerce, émettre un avis à tiers détenteur visant des impositions non encore exigibles.


Références :

CGI 1163
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi du 17 mars 1909 art. 3-5, art. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Brotons
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-03-19;90pa00094 ?
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