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05/03/1991 | FRANCE | N°89PA02257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 05 mars 1991, 89PA02257


VU la requête présentée pour la société "UNICENA B.V" dont le siège social est aux Pays-Bas, par son représentant légal en France, la société anonyme Treges, ... ; elle a été enregistrée le 6 juin 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) de lui accorder le dégrèvement des cotisations litigieuses et le remboursemen...

VU la requête présentée pour la société "UNICENA B.V" dont le siège social est aux Pays-Bas, par son représentant légal en France, la société anonyme Treges, ... ; elle a été enregistrée le 6 juin 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder le dégrèvement des cotisations litigieuses et le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 19 février 1991 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société "UNICENA B.V" conteste le redressement résultant de la réintégration dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés d'une fraction des amortissements qu'elle avait pratiqués sur les parts qu'elle détient dans la société civile immobilière "Scistra" ;
Sur les conditions d'application de l'article 375 de l'annexe II au code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 375 de l'annexe II au code général des impôts : "Articles 375.- 1. Lorsqu'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés possède dans son actif des actions ou des parts d'une société visée à l'article 372, l'a-mortissement de la fraction des immeubles sociaux correspondant aux droits de l'entreprise considérée doit être pratiqué dans sa comptabilité pour la détermination du revenu net afférent auxdites actions ou parts.
Sous réserve des dispositions du II, cet amortissement est calculé sur le prix de revient de ces actions ou parts ou, en cas de révision des bilans, sur leur valeur nette de réévaluation".
Considérant qu'aux termes de l'article 372 de la même annexe : "Article 372.- 1. Entrent dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts :
1°) Les sociétés qui apportent la justification qu'à la date de publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, elles n'exerçaient pas, en fait, d'autres activités que celles concourant à la réalisation de l'objet défini audit article 1655 ter, et qui n'ont pas cessé depuis cette date de se conformer aux dispositions de cet article ;
2°) Les sociétés constituées après la date de publication de la même loi qui n'ont pas cessé depuis leur création d'avoir une activité conforme à celle prévue au 1°.
Le régime défini à l'article 1655 ter du code général des impôts est applicable aux sociétés visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à leurs membres jusqu'à la date à laquelle elles auront, le cas échéant, cessé de remplir les conditions prévues à ce même alinéa".
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 1655 ter du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 60, 827-I-2°, 828-I-1° et 830-a, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées, notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les associés des sociétés qui relèvent de l'article 1655 ter précité sont fiscalement traités comme s'ils étaient directement propriétaires des immeubles dont ils ont la jouissance et qui sont représentés par les parts de la société transparente ; que le régime des amortissements prévu à l'article 375 précité doit dans ces conditions respecter les principes qui gouvernent l'amortissement des immeubles et qui ne permettent pas l'amortissement des terrains qui ne sont pas susceptibles de se déprécier du fait de l'usage ou du temps ;
Considérant que la société "Scistra" est une société civile immobilière dont la société "UNICENA B.V" détient 30 % des parts ; qu'elle a acquis de la "société de développement du centre commercial de la place des Halles" ("S.D.P.H"), société soumise aux dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts, des parts qu'elle a d'ailleurs amorties sur 90 % de leur valeur censée représenter la valeur des constructions ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 375 précité lui ouvraient droit à l'amortissement des parts que la SCI "Scistra" possédait dans la "S.D.P.H" sur la totalité de leur prix de revient ;
Sur la contestation relative au montant de l'amortissement retenu par l'administration :
Considérant qu'il appartient à l'administration de justifier de la valeur du terrain, élément de l'actif non amortissable qu'elle entend voir retenue à raison non de 10 % de la valeur des titres acquis auprès de la S.D.P.H. par le SISTRA et amortis, mais de 45,70 % de ladite valeur ; que les éléments du dossier ne permettent pas à la cour de se prononcer en connaissance de cause sur les arguments des parties pour la détermination de la valeur litigieuse et qu'il y a par suite lieu avant-dire droit d'ordonner une expertise afin que soient fournis tous éléments de fait permettant de déterminer la valeur respective des constructions et des terrains ;
Article 1er : Les conclusions de la société "UNICENA B.V" sont rejetées en tant qu'elles tendent à voir déterminé l'amortissement des parts litigieuses sur la totalité de leur prix de revient.
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, il sera procédé à une expertise contradictoire confiée à un expert qui sera désigné par le président de la cour.
Article 3 : L'expert aura pour mission d'examiner les méthodes proposées par les parties pour la détermination de la part respective des terrains et des constructions dans la valeur totale des parts acquises par la société SISTRA de la société SDPH le 31 mai 1979 ayant donné lieu aux amortissements pratiqués en 1979, 1980 et 1981 par la société requérante, d'examiner les éléments de fait fournis par les parties pour la mise en oeuvre de chacune de ces méthodes et d'apprécier leur valeur, de donner compte tenu de ce qui précède son avis sur la valeur respective des terrains et des constructions dans la valeur totale des parts.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit sur la formule reçue du greffe. Le rapport d'expertise sera déposé en trois exemplaires dans le délai de trois mois courant à compter de la prestation de serment.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sont réservés pour autant qu'il n'y est pas statué expressément par le présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02257
Date de la décision : 05/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Régime d'amortissement - Généralités - Amortissement des immeubles par les associés d'une société civile immobilière de l'article 1655 ter du C.G.I..

19-04-02-01-04-03 Il résulte des dispositions combinées des articles 1655 ter du code général des impôts, 372 et 375 de l'annexe II au même code, que les associés des sociétés qui relèvent de l'article 1655 ter du code général des impôts sont fiscalement traités comme s'ils étaient propriétaires des immeubles dont ils ont la jouissance et qui sont représentés par les parts de la société transparente. Le régime des amortissements prévu à l'article 375 de l'annexe II au code doit donc respecter les principes qui gouvernent l'amortissement des immeubles, excluant l'amortissement des terrains qui ne sont pas susceptibles de se déprécier du fait de l'usage ou du temps.


Références :

CGI 1655 ter, 375
CGIAN2 375


Composition du Tribunal
Président : M. Levy
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: Mme Sichler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-03-05;89pa02257 ?
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