VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la commune de CILAOS ;
VU la requête et le mémoire ampliatif présentés par la commune de CILAOS et la Compagnie Préservatrice foncière ; elles ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mai 1987 et 18 septembre 1987 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune et de sa compagnie d'assurances tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur rembourser la somme de 87.000 F ;
2°) de condamner l'Etat à payer à la Compagnie Préservatrice foncière la somme de 87.000 F avec les intérêts et leur capitalisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de la S.C.P. COUTARD, MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de CILAOS et la Compagnie Préservatrice Foncière,
- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de CILAOS et la Compagnie Préservatrice foncière ont demandé dans le dernier état de leurs conclusions devant les premiers juges au tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion de condamner l'Etat à leur rembourser la somme de 87.000 F représentant la différence entre l'indemnité de 180.000 F qui avait été mise à la charge de la commune par le tribunal administratif en réparation du préjudice résultant de la mort de jeunes écoliers et celle de 93.000 F maintenue en appel de ce jugement à la charge de la commune par le Conseil d'Etat qui a reconnu que la responsabilité de la commune devrait être atténuée en raison de fautes imputables à l'Etat et aux victimes ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a jugé que le Conseil d'Etat s'était ainsi prononcé sur l'action récursoire dont le tribunal administratif était saisi et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Considérant que le Conseil d'Etat dans sa décision du 14 mai 1986 n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de l'Etat au bénéfice de la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'y avait lieu à statuer sur la requête dont il était saisi par la commune et sa compagnie d'assurance tendant à la condamnation de l'Etat ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune et sa compagnie d'assurance devant le tribunal administratif ;
Considérant que la commune a été condamnée par le tribunal administratif à verser aux ayants-droit des victimes la somme de 180.000 F qui a été acquittée par la compagnie d'assurance ; qu'en appel, le Conseil d'Etat a ramené l'indemnité mise à la charge de la commune à 93.000 F ;
Considérant que la part de l'indemnité qui a été versée en exécution du jugement du tribunal administratif et qui excède l'indemnité définitivement mise à la charge de la commune par le Conseil d'Etat correspond à des sommes mises à la charge de la commune en raison de sa propre faute ; que, dès lors, ni la commune qui pouvait d'ailleurs poursuivre le remboursement de cette somme auprès des ayants-droit du fait de l'arrêt du Conseil d'Etat, ni sa compagnie d'assurance subrogée dans l'action récursoire de la commune ne sont fondées à en demander le remboursement à l'Etat ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder aux requérants le bénéfice des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 25 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de CILAOS et par la Compagnie Préservatrice foncière devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.