Vu la requête présentée par la société d'études de constructions immobilières de Paris (S.E.C.I.P.) ayant son siège social ... représentée par son vice-président directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 août 1989 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 11 octobre 1985 et des pénalités y afférentes ;
2°) subsidiairement de réformer le jugement en ce qui concerne les pénalités en les remplaçant par les intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 :
- le rapport de M. Gipoulon, conseiller,
- et les conclusions de M. Loloum, commis-saire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée "les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société S.E.F.I.M. était liée par mandats aux sociétés S.E.C.I.P. et S.A.V.E.G., faisant partie du même groupe, respectivement pour sa gestion et la gestion de ses immeubles ; que ces mandats ont été révoqués en juin 1983 ; que des difficultés se sont élevées entre la S.E.F.I.M. d'une part, la S.A.V.E.G. et la S.E.C.I.P. de l'autre sur la réddition des comptes des secondes à la première ; que le 3 novembre 1983 la S.A.V.E.G. a réclamé à la S.E.F.I.M. le solde des comptes de gérance qu'elle évaluait à 713.265 F par compensation, pour l'essentiel, entre les créances de S.E.F.I.M. sur S.A.V.E.G. et celles de S.E.C.I.P. sur S.E.F.I.M. ; qu'elle précisait toutefois expressément que si elle avait inclus le compte S.E.C.I.P. dans la compensation il s'agissait du compte de S.E.C.I.P. et non du sien ; que d'ailleurs la S.E.C.I.P. a de son côté réclamé sa créance à la S.E.F.I.M. ; qu'à la suite du refus de paiement de la S.E.F.I.M. et des assignations judiciaires subséquentes, la cour d'appel de Paris par arrêt du 12 avril 1988 a clôturé de façon distincte les comptes entre les parties en condamnant la S.A.V.E.G. à payer à la S.E.F.I.M. 1.325.358,48 F et la S.E.F.I.M. à la S.E.C.I.P. 1.957.428,76 F ;
Considérant que dès avant le refus opposé par la S.E.F.I.M. à la S.A.V.E.G. d'honorer le compte de gérance dans les conditions susrappelées, la S.A.V.E.G. a versé à la S.E.C.I.P. des sommes de 1.026.818 F en octobre et 129.777 F en novembre 1983 ; que le litige procède de l'assujettissement par le service de ces versements à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant en premier lieu que l'administration ne saurait utilement opposer dans le présent litige qui porte sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée la comptabilisation par la S.E.C.I.P. à la clôture de l'exercice 1983 de la taxe correspondant aux sommes reçues de la S.A.V.E.G. en taxe sur la valeur ajoutée collectée à régulariser ;
Considérant en second lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris qu'en procédant dans les conditions susrappelées en octobre et novembre 1983 aux versements litigieux la société S.A.V.E.G. ait agi pour le compte de la S.E.F.I.M. ; que par suite, alors même qu'au bilan de 1983 la S.E.C.I.P. n'a constaté qu'une créance de 705.548 F à l'égard de la S.E.F.I.M., ces versements ne peuvent être regardés comme intervenus lorsqu'ils ont été effectués, en rémunération des prestations de services effectuées par la S.E.C.I.P. pour la S.E.F.I.M. ;
Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les versements litigieux constituent des subventions accordées par la S.A.V.E.G. à la S.E.C.I.P. dont la situation était alors difficile pour lui permettre de pallier les difficultés de règlement par la S.E.F.I.M., compte tenu des relations entre les parties ;
Considérant qu'il n'existe aucun lien direct entre un service rendu par la S.E.C.I.P. à la S.A.V.E.G. et le montant de la contre-valeur en argent versée par la seconde à la première ; que la subvention consentie dans de telles conditions ne rémunère dès lors pas une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, alors même qu'il s'agit pour la S.E.C.I.P. d'une recette annexe aux autres recettes qu'elle percevait ou que la S.A.V.E.G. aurait eu comme le soutient le ministre un intérêt commercial inhérent à la préservation des activités de la S.E.C.I.P., les versements litigieux n'étaient pas assujettissables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mai 1989 est annulé.
Article 2 : La société S.E.C.I.P. est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983.