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31/01/1991 | FRANCE | N°89PA02866

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 31 janvier 1991, 89PA02866


VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré le 22 novembre 1989 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande à la cour :
1°) de décider que Mme X... sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris en date

du 6 juillet 1989 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code génér...

VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré le 22 novembre 1989 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande à la cour :
1°) de décider que Mme X... sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1989 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable "pour l'impôt sur le revenu... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'il est constant que la notification des redressements au titre de 1978 faite à la requérante, associée majoritaire d'une société civile immobilière soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dont elle avait le contrôle du fait de la possession de 11700 parts sur 12000 et dont elle était la gérante est intervenue le 21 novembre 1983, postérieurement au délai de reprise ;
Considérant il est vrai qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part de bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ; que l'administration soutient que la notification faite à la société civile immobilière "Villa Sainte-Anne" le 21 décembre 1982 a interrompu la prescription à l'égard de la requérante ; que toutefois il résulte de leurs termes-mêmes que ces dispositions concernent la vérification des déclarations et la procédure d'imposition et non les redressements qui procèdent d'une telle vérification et l'interruption de la prescription qui est un élément non de la procédure de l'imposition mais du bien-fondé de celle-ci ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la notification adressée à la société civile immobilière n'a pas interrompu la prescription à l'égard de la requérante qui en était l'associée, alors même qu'elle en avait le contrôle et en était le gérant ; que d'ailleurs l'administration n'a pas adressé parallèlement à la notification de redressements du 21 décembre 1982 à la société civile immobilière une notification à la requérante qui lui aurait permis de faire valoir personnellement ses droits dans le cadre de la procédure suivie entre l'administration et la société ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de 1978 ;
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02866
Date de la décision : 31/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION -Actes interruptifs de prescription - Absence - Cas de notification de redressement - Associé d'une société civile immobilière transparente (1).

19-01-03-04 Une notification de redressements adressée dans le délai de reprise à une société civile immobilière relevant d'un régime de transparence fiscale n'est pas de nature à interrompre le cours de la prescription à l'égard de l'associé de ladite société, alors même qu'il en avait le contrôle et en assurait la gérance (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69, L53

1. Comp. CE, 1974-02-20, n° 83453, p. 123 ;

CE, 1985-12-09, n° 54469


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-01-31;89pa02866 ?
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