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31/01/1991 | FRANCE | N°89PA02798

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 31 janvier 1991, 89PA02798


VU la requête présentée par la Compagnie du Midi dont le siège social est ...Université 75007 Paris, venant aux droits et obligations de la société "COMPAGNIE DES BRASSERIES ET GLACIERES INTERNATIONALES ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1989 ; la Compagnie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville

de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions complémentaires ...

VU la requête présentée par la Compagnie du Midi dont le siège social est ...Université 75007 Paris, venant aux droits et obligations de la société "COMPAGNIE DES BRASSERIES ET GLACIERES INTERNATIONALES ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1989 ; la Compagnie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions complémentaires et des pénalités afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement,

Considérant que pour réintégrer dans les résultats imposables de la société à laquelle a succédé la société requérante le montant des intérêts auxquels elle avait renoncé en consentant une avance sans intérêts à une de ses filiales en difficulté, l'administration s'est prévalue de ce que cet abandon avait pour effet d'accroître à concurrence de son montant l'actif net de la filiale ; que toutefois la renonciation par la société mère à la perception d'intérêts au titre de l'avance consentie pour des motifs financiers, dont il est constant qu'ils ne relevaient pas d'une gestion anormale, d'une part ne peut s'analyser comme une subvention ayant entraîné une variation de l'actif de la filiale, d'autre part n'a pu avoir pour effet de supprimer une dette au passif de celle-ci ; qu'elle n'a pu ainsi augmenter la valeur mathématique des parts de la filiale et par suite la valeur de l'actif de la société mère à hauteur de sa participation dans ladite filiale ; que la circonstance que la renonciation à intérêts ait "indirectement" influencé la détermination des résultats imposables de la société bénéficiaire et partant de son actif net est sans incidence, sur la valeur des titres de participation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Compagnie du Midi est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la Compagnie du Midi décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société COMPAGNIE DES BRASSERIES ET GLACIERES INTERNATIONALES pour des montants en droits de 309.380 F au titre de 1979 et de 341.200 F au titre de 1980, en droits et pénalités de 164.910 F et 24.737 F au titre de 1981.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02798
Date de la décision : 31/01/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE -Valeur de titres de participation - Incidence de l'aide consentie à la filiale.

19-04-02-01-03-04 Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle relève d'une gestion normale, la dispense de payer des intérêts sur une avance consentie par une société à une filiale en difficulté ne peut s'analyser comme une subvention ayant entraîné une variation de l'actif net de la filiale ni avoir pour effet de supprimer une dette au passif de celle-ci. Elle est par suite sans incidence sur la valeur des titres de participation de la société-mère.


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-01-31;89pa02798 ?
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