VU la requête présentée par M. Jean-Baptiste DELMAS demeurant ... ; elle a été enregistrée le 2 novembre 1989 ; M. DELMAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 71482/2 en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de l'année 1981 ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et notamment ses articles 256-A et suivants ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 décembre 1990 :
- le rapport de Mme MIQUEL, conseiller,
- les observations de M. Jean-Baptiste DELMAS,
- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré lorsque l'imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de mettre à la charge du contribuable la preuve du bien-fondé de l'imposition lorsque celui-ci a contesté avoir réalisé des opérations taxables et n'a souscrit de déclaration que sur injonction expresse de l'administration ;
Considérant que M. DELMAS a fondé en 1977 avec d'autres collègues médecins une société civile de moyens dénommée "société civile de médecine d'urgence" et en a été élu gérant à compter de juin 1979 ; qu'il a perçu de cette société en 1981 la somme de 200.000 F ; que, par courrier en date du 2 décembre 1982, le centre des impôts de Paris 13ème lui a adressé quatre déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et l'a invité à les souscrire dans les meilleurs délais afin de régulariser sa situation ; que, le 11 janvier 1983, M. DELMAS a adressé au service ces quatre déclarations dûment établies ;
Considérant que l'administration soutient que, dès lors qu'il a souscrit lesdites déclarations, il appartiendrait au requérant de prouver l'exagération des bases d'impositions qui lui ont été assignées ; que la circonstance que M. DELMAS ait ainsi satisfait à la demande de l'administration ne saurait avoir pour effet de transférer à M. DELMAS la charge d'avoir à prouver qu'il n'exerçait pas l'activité qui lui a été suggérée par l'administration de "conseil en organisation" ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article 259 B du code général des impôts, sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris dans ceux de l'organisation, de la recherche et du développement ;
Considérant que l'administration soutient que M. DELMAS exerçait en réalité, pour le compte de la société précitée, une activité de "conseil en organisation" ; qu'elle fait valoir à cet effet que le redevable a ainsi qualifié ses fonctions au sein de la société dans ses déclarations d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il a, en contrepartie de celles-ci, perçu des honoraires ;
Considérant que la circonstance que M. DELMAS ait, à la demande de l'administration, souscrit lesdites déclarations en portant sur celles-ci une mention qui lui avait été suggérée par l'administration ne saurait établir que les opérations auxquelles s'est livré le requérant au cours de l'année 1981 relevaient des fonctions d'un conseil en organisation ; qu'il est constant, contrairement à ce que soutient le ministre, que M. DELMAS était gérant de la société civile de médecine d'urgence "S.O.S. Médecins" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes versées, alors même qu'elles ne l'étaient pas à titre de traitements et salaires, auraient rémunéré en 1981 des tâches autres que celles procédant de l'exercice normal de ses fonctions de gérant par M. DELMAS qui se trouvait vis à vis de la société civile de médecine d'urgence "S.O.S. Médecins", en ce qui concerne l'organisation et l'exécution de son travail, dans un rapport de dépendance assimilable à un rapport juridique créant des liens de subordination, alors que l'administration n'a fourni aucun élément sur l'exercice en 1981 par M. DELMAS d'activités autres que la gérance de la société civile de médecine d'urgence ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il est accordé décharge à M. Jean-Baptiste DELMAS des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981.
Article 2 : Le jugement du 6 juillet 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.