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11/12/1990 | FRANCE | N°89PA02639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 décembre 1990, 89PA02639


VU la requête présentée par la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENT, dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée le 30 août 1989 ; la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°8710799/1 en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU

le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

VU la requête présentée par la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENT, dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée le 30 août 1989 ; la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°8710799/1 en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 :
- le rapport de Mme MIQUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Sur la provision pour dépréciation :
Considérant en premier lieu que la société civile régie par l'article 239 ter du code général des impôts conserve une personnalité et un patrimoine distincts de ceux des associés ; que la société requérante, société commerciale, doit voir son bénéfice arrêté en tenant compte des seules provisions qui procèdent de son activité propre ; qu'elle ne pouvait donc constituer sur le fondement des dispositions de l'article 39 du code général des impôts une provision en vue de faire face à des pertes probables liées aux activités des sociétés civiles dont elle était membre ;
Considérant en second lieu que la dépréciation des participations détenues dans les sociétés civiles de construction-vente par la requérante dans la mesure où elle procède des résultats déficitaires de ces sociétés ne peut être prise en compte par elle à un autre titre que celui de la quote-part du déficit qu'elle supporte ; que dans ces conditions la constitution d'une provision pour dépréciation de ses participations ne peut être justifiée que dans la mesure où les actifs nets comptables des sociétés apparaîtraient surévalués par rapport aux montants probables des pertes de liquidation de ces sociétés ; que dans sa réclamation la société requérante a fait valoir que les valeurs réelles des participations qu'elle détient dans les sociétés civiles étaient inférieures à leur valeur nette comptable ; que l'administration n'a pas mis en cause les chiffres avancés par la requérante pour justifier cette surévaluation, mais a exclu à bon droit les provisions pour dépréciation de valeurs de participation dans la mesure où elles étaient constituées à concurrence des avances faites pour satisfaire aux appels de fonds afin de réaliser l'objet social des sociétés ; qu'en effet ces avances n'ouvrent pas droit à des part dans le capital social de ces sociétés et ne sauraient dès lors donner lieu à une dépréciation d'éléments de leur patrimoine social ;
Sur l'insuffisance de réinvestissement :
Considérant en premier lieu que selon l'article 46 quater OL de l'annexe III au code général des impôts, les sommes prises en compte au titre du remploi de disponibilités réinvesties ouvrant droit à l'imposition atténuée des profits de construction prévue par l'article 209 quater B dudit code sont notamment celles afférentes aux souscriptions ou augmentations de capital ; que les versements effectués sous forme d'avances et au prorata des droits sociaux des associés conformément aux dispositions de l'article L.211-3 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas incorporés au capital social et n'ouvrent pas droit en contrepartie à l'attribution de parts sociales ou à l'augmentation de la valeur nominale des parts existantes ; qu'elles n'entrent pas ainsi dans les prévisions des dispositions susrappelées de l'article 46 quater OL de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant en second lieu que si la société requérante entend se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de l'interprétation donnée par l'administration dans sa documentation de base FI division B 2335 dans sa rédaction applicable, la mesure de tempérament, qui autorise les entreprises qui recourent essentiellement à un financement extérieur à calculer le montant des disponibilités nettes à réinvestir en faisant abstraction des sommes couvertes par ce financement et admet les disponibilités à réinvestir comme s'entendant des fonds propres engagés dans l'opération de construction, précise qu'il faut entendre par fonds propres la somme algébrique du "capital appelé", des réserves, du report à nouveau et du résultat de l'exercice considéré ; que le capital appelé ne comprend pas, comme il a été dit, les versements faits par des associés pour satisfaire aux appels de fonds en application des dispositions de l'article L.211-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la garantie conférée par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales pour demander le bénéfice de la doctrine dont s'agit ; qu'elle ne l'est pas davantage, à supposer qu'elle ait entendu le faire, à se prévaloir de ladite garantie en invoquant deux instructions relatives aux droits de mutation et à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement entrepris ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02639
Date de la décision : 11/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Principes - Dépréciation des éléments d'actif - Titres de participation - Avances faites par une société associée à une S.C.I. - Provision imposable.

19-04-02-01-04-04 Les avances faites par une société associée d'une société civile immobilière pour satisfaire aux appels de fonds de celle-ci afin de réaliser son objet social n'ouvrent pas droit à des parts et ne constituent pas des éléments du capital social. Leur dépréciation ne peut donner lieu à la constitution d'une provision dans les écritures de la société associée.


Références :

CGI 239 ter, 39, 209 quater B
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 46 quater OL
Code de la construction et de l'habitation L211-3


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Miquel
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-12-11;89pa02639 ?
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