VU la requête présentée par la société FANUC FRANCE, dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée le 24 juillet 1989 ; la société FANUC FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 69538/2 du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 :
- le rapport de Mme MIQUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'exercice litigieux "Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements requis à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient ... l'achèvement des prestations pour les factures de services. Toutefois ces produits doivent être pris en compte ... pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices au fur et à mesure de l'exécution" ;
Considérant que par contrat du 1er avril 1981 d'une durée d'un an du 1er avril 1981 au 30 mars 1982 coïncidant avec celle de l'exercice fiscal de la société FANUC FRANCE, cette dernière s'est engagée envers sa société mère la société Fujitsu Fanuc LD à assurer le service de maintenance des produits de cette dernière en tant qu'agent de service ; que ce service comportait, en ce qui concerne les produits litigieux, la première installation après livraison chez l'utilisateur, le service de maintenance couvert par la garantie pendant la période de garantie, des modifications ou des changements de produits à la demande de la société Fujitsu Fanuc LTD ; que cette garantie qui couvrait le service de maintenance, les réparations ou le changement de tout ou partie du produit découlant de la responsabilité de celle-ci envers ses clients, était de douze mois à compter de la première installation chez l'utilisateur ou de dix huit mois à compter de la livraison de l'usine de la société Fujitsu Fanuc LTD ; que la rémunération de l'intervention de la société FANUC FRANCE était versée en une seule fois par la société Fujitsu Fanuc LTD dans les trois mois de la livraison des produits aux clients selon l'un ou l'autre mode susrappelé et était déterminé forfaitairement selon les modalités stipulées à l'annexe 1 du contrat ;
Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient, à titre principal, que les prestations en cause constituent des prestations discontinues mais à échéances successives au sens des dispositions du second alinéa de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que, toutefois le contrat du 1er avril 1981 portait sur des prestations de services qui n'étaient pas subdivisées en plusieurs phases donnant lieu à facturations et règlements distincts ; qu'ainsi les prestations de service de la société FANUC FRANCE à la société Fanuc Japon ne constituent pas des prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices dont la rémunération devait être prise en compte au fur et à mesure de leur exécution ;
Considérant, en second lieu, que la société soutient, à titre subsidiaire, que l'achèvement des prestations est constitué par la fin de la période de la garantie ouverte aux clients ;
Considérant que l'achèvement des prestations au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts pour la fourniture des services que rend la société FANUC FRANCE à la société Fanuc Japon est constitué par le transfert de l'obligation de garantie et de maintenance des matériels fabriqués par la société mère en contrepartie d'une rémunération contractuelle forfaitaire ; que la société requérante n'est pas fondée à invoquer la doctrine administrative, exprimée dans une instruction du 9 mai 1989, qui ne constitue pas une interprétation des dispositions, seules applicables, de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a considéré que les rémunérations versées au cours de l'année 1982 en contrepartie du transfert d'une obligation de garantie réalisé au cours de cette même année devaient être rattachées à cet exercice nonobstant la circonstance que l'obligation de garantie s'exercerait sur douze mois successifs à compter de la livraison des matériels aux clients ; que la société FANUC FRANCE n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Article 1 : La requête de la société FANUC FRANCE est rejetée.