Vu la requête présentée par la société Scanner Offset Service dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1989 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8700671/3 du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes :
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. Geneste, rapporteur,
- et les conclusions de Mme de Segonzac, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans son mémoire en réplique enregistré le 5 février 1990, la société Scanner Offset Service soulève pour la première fois un moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ; qu'un tel moyen, soulevé après l'expiration du délai de recours contentieux, n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : 1 - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 ... ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Scanner Offset Service a elle-même déclaré avoir commencé son activité le 26 avril 1977 ; qu'elle a déposé sa première déclaration de résultats pour les opérations réalisées du 1er mai au 30 juin 1977 ; qu'ainsi l'entreprise doit être regardée comme ayant été créée avant le 1er juin 1977, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait été immatriculée au registre du commerce que le 8 juin 1977 ; que par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 44 bis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la société Scanner Offset Service est rejetée.