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29/11/1990 | FRANCE | N°89PA02499

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 novembre 1990, 89PA02499


VU la requête présentée par la société SELF GOBELET, dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée le 26 juillet 1989 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 69353/2 du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge et calculé sur le taux intermédiaire ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
4°) d'ordonner qu'il sera sursis au paiement des droits et pénalités ;
VU les autres pi

èces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratif...

VU la requête présentée par la société SELF GOBELET, dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée le 26 juillet 1989 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 69353/2 du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge et calculé sur le taux intermédiaire ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
4°) d'ordonner qu'il sera sursis au paiement des droits et pénalités ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 15 novembre 1990 :
- le rapport de Mme MIQUEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 1982, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les "produits alimentaires, autres que les boissons, non soumis au taux intermédiaire" ; qu'aux termes de l'article 280 dans sa rédaction en vigueur à la même époque : "1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 17,60 % en ce qui concerne les opérations ...de vente ... portant sur : ... 2. Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non soumis au taux réduit : - boissons ..." ; qu'en vertu de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er juillet 1982, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux super réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations de vente, de produits alimentaires non expressément soumis à un autre taux ; qu'aux termes de l'article 280 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la même époque : "1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % en ce qui concerne les opérations ... de vente ... portant sur : ... 2. Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux super réduit : - boissons ..." ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant que la société requérante distribue, dans les entreprises, des poudres pour boissons conditionnées dans des gobelets clos et susceptibles d'être utilisées sur place par les consommateurs par l'intermédiaire de fontaines d'eau soit intégrées aux distributeurs de gobelets contenant la poudre, soit situées à proximité immédiate de ceux-ci ; que dans ce dernier cas, la société fournit et a la responsabilité de la maintenance du distributeur et de la fontaine ;
Considérant que s'il est vrai, comme le soutient la société, que la poudre conditionnée comme il a été dit ne constitue pas en elle-même une boisson mais un additif destiné à la préparation de celle-ci, elle ne se borne pas en l'espèce à vendre la poudre dans son gobelet, mais vend également pour un prix unique la possibilité d'utiliser la fontaine, laquelle est un élément indissociable de la vente de la poudre ; que le vérificateur n'a du reste pas contesté que par sa nature la poudre conditionnée dans le gobelet ne constitue pas une boisson en regardant comme justifiée la taxation aux taux réduit puis super-réduit de la vente de la poudre et de son conditionnement à des clients exploitant eux-mêmes des distributeurs dont ils sont propriétaires ou locataires ; que par suite c'est à bon droit qu'il a considéré comme une opération globale s'analysant en une vente de boisson la vente litigieuse, alors même que certains consommateurs peuvent en fait ne pas utiliser la fontaine et emporter le gobelet hors de l'entreprise ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que la vente dont s'agit a été taxée au taux intermédiaire et non, en tout état de cause, au taux réduit puis super-réduit successivement applicables aux produits alimentaires autres que les boissons non soumises au taux intermédiaire, puis aux produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux ;
Sur l'application de la doctrine adminis-trative :

Considérant que la société SELF GOBELET se prévaut d'une doctrine administrative exprimée dans une instruction reprise à la documentation administrative de base 3C 2121 paragraphe 23 relative "aux poudres aromatisées" aux termes de laquelle : "Le taux réduit s'applique donc à l'ensemble des poudres aromatisées pour boissons, qu'elles contiennent ou non du chocolat ou du cacao, et qu'elles soient conditionnées pour être revendues directement à la consommation ou pour être utilisées dans des appareils distributeurs automatiques de boissons" ; que cette doctrine qui vise seulement la vente directe de poudres aromatisées ne peut être utilement invoquée, en l'espèce, par la société SELF GOBELET sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SELF GOBELET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SELF GOBELET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02499
Date de la décision : 29/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX -

19-06-02-09-01 Société distribuant dans les entreprises des poudres pour boissons conditionnées dans des gobelets clos et susceptibles d'être utilisés sur place par les consommateurs par l'intermédiaire de fontaines d'eau intégrées aux distributeurs de la société ou situées à proximité immédiate de ceux-ci et, dans ce dernier cas, fournies et maintenues en état par la société. Ces prestations constituent un ensemble indissociable qui s'analyse en une vente de boisson. Taux intermédiaire et non taux réduit.


Références :

CGI 279, 280, 278 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Miquel
Rapporteur public ?: Mme Sichler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-11-29;89pa02499 ?
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