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19/06/1990 | FRANCE | N°89PA02232

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 19 juin 1990, 89PA02232


Vu la requête présentée par la société anonyme "Clinique médico-chirurgicale Gaston Métivet" dont le siège social est ..., représentée par son président ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1989 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 66903/2 du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 198

1, d'autre part, sa demande de remboursement des frais exposés ;
2°) de lui acc...

Vu la requête présentée par la société anonyme "Clinique médico-chirurgicale Gaston Métivet" dont le siège social est ..., représentée par son président ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1989 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 66903/2 du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, d'autre part, sa demande de remboursement des frais exposés ;
2°) de lui accorder la décharge demandée et le remboursement des dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 5 juin 1990 :
- le rapport de Mme de Segonzac, conseiller,
- les observations de M. X..., président-directeur général de la société anonyme "Clinique médico-chirurgicale Gaston Métivet",
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1979 : "Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 1979 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'en vertu de l'article 261 D.2° du même code, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les locations de locaux nus sauf "lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire" ; qu'il résulte de ces dispositions que la location de locaux nus est une opération de nature civile qui, en principe, n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, elle est passible de cette taxe si elle est le prolongement d'affaires commerciales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Clinique médico-chirurgicale Gaston Métivet" exploitait à Saint-Maur-des-Fossés pendant la période en cause, un établissement conventionné de soins spécialisé dans la chirurgie et la maternité ; qu'elle donnait en location à des praticiens en radiologie, échotomographie, kinésithérapie et cobalthérapie, des locaux nus situés au sein de l'établissement dans lesquels ceux-ci exerçaient à titre personnel leur spécialité ; que nonobstant la circonstance selon laquelle les locataires fournissaient des soins aux malades hospitalisés, ainsi qu'en atteste l'existence de factures regroupant, sur un bordereau unique, frais de séjour et honoraires médicaux et para-médicaux, l'administration n'établit cependant pas, dans les circonstances de l'espèce, que l'activité des locataires était le complément indispensable de celle de la société bailleresse dans le cadre d'un service intégré, ni qu'elle constituait pour cette société un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ; qu'ainsi les sommes correspondant au montant du loyer perçu n'ont pas présenté le caractère de recettes provenant de l'exercice d'une activité commerciale imposable en tant que telles à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, à concurrence d'un montant de taxe de 170.242 F en droits ;
Sur les conclusions relatives aux frais :

Considérant qu'en l'absence de toute précision sur la nature et le montant de ces frais, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société "Clinique médico-chirurgicale Gaston Métivet" au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 sont réduits d'un montant s'élevant en droits à 170.242 F, ainsi que des indemnités de retard afférentes à ces droits.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mars 1989 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "Clinique médico-chirurgicale Gaston Métivet" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02232
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Réduction rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Locations et opérations assimilées - Location à caractère civil et non commercial (article 261 D 2° du C.G.I.) - Clinique louant des locaux nus à des praticiens exerçant des activités complémentaires de la sienne - Caractère non taxable en l'espèce.

19-06-02-01-01 Une société exploitant un établissement de soins spécialisé dans la chirurgie et la maternité donne en location à des praticiens en radiologie, échotomographie, kinésithérapie et cobalthérapie, des locaux nus situés au sein de l'établissement dans lesquels ceux-ci exercent à titre personnel leur spécialité. Bien que les locataires fournissent des soins aux malades hospitalisés, l'administration n'établit pas que leur activité est le complément indispensable de celle de la société bailleresse dans le cadre d'un service intégré, ni qu'elle constitue pour cette société un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés. Les sommes correspondant au montant du loyer perçu ne présentent pas le caractère de recettes commerciales imposables en tant que telles à la taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

CGI 256


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme de Segonzac
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-06-19;89pa02232 ?
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