VU la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1989 ; le ministre demande à la cour :
1° d'annuler le jugement n° 84 8991 en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Herblay ;
2° de remettre cette taxe à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1990 :
- le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'il est constant que M. X... a exercé à plusieurs reprises, en qualité de médecin remplaçant, au cours des années 1981, 1982 et 1983 ; que la durée de ces remplacements et l'importance des honoraires perçus permettent de regarder l'intéressé comme ayant exercé à titre habituel l'activité professionnelle dont il s'agit et par suite comme imposable à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques, en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; que, selon l'article 1473 du même code : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ..." ; qu'il résulte de l'instruction que, si M. X..., qui avait son domicile à Herblay, a remplacé en 1983 des médecins installés dans d'autres communes de la banlieue parisienne, il a effectué la totalité de ces remplacements dans les locaux professionnels des médecins qu'il a remplacés ; que, dès lors qu'il utilisait effectivement les locaux des médecins remplaçants, il doit être regardé, contrairement à ce que soutient l'administration, comme ayant disposé de ces locaux, au sens des dispositions précitées de l'article 1473 du code général des impôts, dans les communes où exerçaient les médecins qu'il remplaçait ; que c'est dans ces communes que, par application des dispositions des articles 1447 et 1473 du code précité, il devait être assujetti à la taxe professionnelle ; que nonobstant les circonstances que M. X... ait déposé ses déclarations de résultats, en vue de son imposition à l'impôt sur le revenu, au centre des impôts de son domicile et qu'il n'ait pas fait spontanément la déclaration des éléments servant de base à l'établissement de la taxe professionnelle, le service n'était pas fondé à établir celle-ci dans la commune d'Herblay dans laquelle l'intéressé, s'il y avait son domicile, n'avait pas exercé d'activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : La requête du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....