VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société DAGUES-BIE et Cie ;
VU la requête présentée pour la société anonyme DAGUES-BIE et Cie, dont le siège social est ... représentée par son président directeur général ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 54-643/2 du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du précompte mobilier indûment acquitté par elle à concurrence de 79.460,50 francs au titre de l'année 1979 ;
2°) de lui accorder la restitution demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la convention signée entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966, modifiée ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'au-dience du 28 novembre 1989 :
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseil-ler,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commis-saire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts alors en vigueur : "1.Lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions. Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965. - 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes de bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation" ; et qu'aux termes de l'article 46 quater OD de l'annexe III au même code : "I. Les tantièmes et autres distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts sont prélevés par priorité, sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés de cet impôt au titre du dernier exercice clos et, en cas d'insuf-fisance de ces bénéfices, sur ceux des exercices antérieurs plus récents. II. Les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal sont prélevées ensuite dans l'ordre suivant : d'abord, sur les bénéfices disponibles qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % au titre du dernier exercice clos, puis sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre d'exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus, enfin, sur tous autres bénéfices ou réserves dispo-nibles." ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société DAGUES-BIE, l'administration n'a pas admis parmi les charges déductibles de l'impôt sur les sociétés des années 1977 et 1978 des remboursements de frais versés par la société à sa filiale suisse ; que la société requérante, tout en ne contestant pas ce redressement opéré en matière d'impôt sur les sociétés, demande dans le dernier état de ses conclusions que lui soit restitué un excédent de précompte de 59.793 F dont elle estime qu'il n'aurait pas été dû si elle avait pu tenir compte du rappel d'impôt sur les sociétés lors de la souscription de sa déclaration spéciale n° 2750 relative à la liquidation du précompte au titre des bénéfices distribués en 1979 ; qu'elle fait valoir que les modalités d'imputation de l'impôt sur les sociétés prévues par l'article 46 quater OD de l'annexe III au code précité lui ouvrent droit à la restitution de cet excédent de précompte ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'à la suite d'une décision des organes dirigeants de la société du 19 juin 1979 a été mise en distribution une somme de 3.500.000 F qui a été imputée sur les résultats soumis à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 1.564.942 F et dont le surplus de 1.933.058 F a été imputé sur les résultats soumis à précompte ; que si la société requérante est fondée à réviser ses calculs d'imputations fiscales pour tenir compte du redressement précité d'un montant de 239.212 F effectué en matière d'impôt sur les sociétés, il ressort toutefois de l'examen de sa déclaration rectificative qu'elle a omis de majorer le montant de la distribution du montant de ce redressement lequel procédait de l'imposition de revenus réputés distribués en vertu des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts correspondant à des sommes en fait désinvesties en cours d'exercice au profit de sa filiale suisse ; qu'en conséquence la somme totale mise en distribution doit être portée de 3.500.000 F à 3.739.212 F ; qu'après imputation d'une somme de 1.186.528 F correspondant à l'impôt sur les sociétés rectifié, compte tenu du redressement précité, c'est une somme de 2.O52.684 F qui restait à imputer sur les autres résultats non soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ; qu'en conséquence la société n'est pas fondée à s'estimer surtaxée en ce qui concerne les bases d'imposition dudit précompte mobilier et sa demande de restitution ne peut être que rejetée ;
Sur l'application de la doctrine adminis-trative :
Considérant que le texte de la réponse ministérielle faite à M. X... député, publiée le 30 septembre 1972, ne prévoit de compensation entre suppléments d'impôt sur les sociétés procédant d'un redressement et précompte mobilier, antérieurement payé qu'en ce qui concerne les sommes qui n'ont pas été désinvesties ; qu'il résulte de ce qui précède que telle n'est pas la situation de l'espèce ; que la documentation administrative de base n° FE 47-2132 du 1er octobre 1972 concerne le cas de mise en recouvrement d'un complément de précompte portant sur des sommes désinvesties et non celui d'une restitution de précompte ; que la société DAGUES-BIE et Compagnie n'est par suite pas fondée à se prévaloir des termes de cette réponse et de cette documentation sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DAGUES-BIE et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société DAGUES-BIE et Compagnie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DAGUES-BIE et Compagnie et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.