La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1989 | FRANCE | N°89PA00173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 octobre 1989, 89PA00173


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en appli-cation de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean-Jacques TENENVORZEL ;
VU, la requête présentée par M. Jean-Jacques TENENVORZEL demeurant ..., elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1987 ; M. TENENVORZEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°

56266/3 du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Par...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en appli-cation de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean-Jacques TENENVORZEL ;
VU, la requête présentée par M. Jean-Jacques TENENVORZEL demeurant ..., elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1987 ; M. TENENVORZEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 56266/3 du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1979, le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constitué pour les ventes par le montant de celles-ci ; et qu'aux termes de l'article 267-1 du même code : "Les prix, montants et valeurs définis à l'article 266 s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe et suivant les mêmes règles que celle-ci ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un engagement signé le 15 mai 1975 la société "M.G. GIRLS" a accepté de vendre au détail des chaussures déposées par M. TENENVORZEL dans le magasin de la société ; qu'aux termes de cet engagement les marchandises ainsi déposées restent la propriété de M. TENENVORZEL jusqu'à leur vente dont il supporte les impayés des clients ; qu'il résulte des stipulations du contrat que M. TENENVORZEL supporte le risque commercial des transactions et que celles-ci doivent être regardées comme réalisées pour son propre compte nonobstant la circonstance que les ventes soient effectuées par la société "M.G. GIRLS" sous sa griffe ; que d'ailleurs, en vertu des stipulations contrac-tuelles qui n'ayant pas été modifiées sont opposables au requérant, les ventes étaient effectuées par le personnel de celui-ci ; que, par suite, l'intéressé doit être regardé comme ayant vendu pour son compte les chaussures déposées pour un prix égal à la recette totale des ventes y compris la rémunération de la société "M.G. GIRLS" dépositaire ; que dès lors le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est, en application des articles 266 et 267-1 du code général des impôts précités, constitué par l'ensemble des recettes perçues des consommateurs alors même que la société "M.G. GIRLS" aurait déjà acquitté cette taxe sur les mêmes bases ; que d'ailleurs M. TENENVORZEL n'établit pas au moyen d'un calcul purement théorique et en produisant une attestation très sommaire du comptable de la société "M.G. GIRLS" qu'il serait lui-même victime d'une double imposition ;
Considérant que les circonstances alléguées par le requérant qu'il aurait facturé à tort le montant des ventes sous déduction de la rémunération de 14 % revenant à la société "M.G. GIRLS" et qu'il ne lui soit plus possible de présenter à cette société des factures rectificatives est sans influence sur le bien fondé de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TENENVORZEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. TENENVORZEL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. TENENVORZEL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00173
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES -Marchand de chaussures vendant sa marchandise dans un magasin exploité par un tiers - Caractère taxable du prix de vente total à la clientèle, y compris la rémunération du tiers.

19-06-02-04 En vertu d'un engagement conclu entre le redevable et une société, cette dernière avait accepté de vendre dans son magasin les chaussures déposées par le redevable. Aux termes de cet engagement les marchandises ainsi déposées restaient la propriété du redevable jusqu'à leur vente, le redevable supportait le risque commercial des transactions, et celles-ci devaient être regardées comme réalisées pour son propre compte nonobstant la circonstance que les ventes étaient effectuées par la société sous sa griffe. Par suite, l'intéressé doit être regardé comme ayant vendu pour son compte les chaussures déposées pour un prix égal à la recette totale des ventes y compris la rémunération de la société dépositaire. Dès lors, le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée était, en application des articles 266 et 267-1 du code général des impôts, constitué par l'ensemble des recettes perçues des clients.


Références :

CGI 266, 267 par. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Jean-Antoine
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-10-03;89pa00173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award