VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en appli-cation de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean-Jacques TENENVORZEL ;
VU, la requête présentée par M. Jean-Jacques TENENVORZEL demeurant ..., elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1987 ; M. TENENVORZEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 56266/3 du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1979, le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constitué pour les ventes par le montant de celles-ci ; et qu'aux termes de l'article 267-1 du même code : "Les prix, montants et valeurs définis à l'article 266 s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe et suivant les mêmes règles que celle-ci ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un engagement signé le 15 mai 1975 la société "M.G. GIRLS" a accepté de vendre au détail des chaussures déposées par M. TENENVORZEL dans le magasin de la société ; qu'aux termes de cet engagement les marchandises ainsi déposées restent la propriété de M. TENENVORZEL jusqu'à leur vente dont il supporte les impayés des clients ; qu'il résulte des stipulations du contrat que M. TENENVORZEL supporte le risque commercial des transactions et que celles-ci doivent être regardées comme réalisées pour son propre compte nonobstant la circonstance que les ventes soient effectuées par la société "M.G. GIRLS" sous sa griffe ; que d'ailleurs, en vertu des stipulations contrac-tuelles qui n'ayant pas été modifiées sont opposables au requérant, les ventes étaient effectuées par le personnel de celui-ci ; que, par suite, l'intéressé doit être regardé comme ayant vendu pour son compte les chaussures déposées pour un prix égal à la recette totale des ventes y compris la rémunération de la société "M.G. GIRLS" dépositaire ; que dès lors le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est, en application des articles 266 et 267-1 du code général des impôts précités, constitué par l'ensemble des recettes perçues des consommateurs alors même que la société "M.G. GIRLS" aurait déjà acquitté cette taxe sur les mêmes bases ; que d'ailleurs M. TENENVORZEL n'établit pas au moyen d'un calcul purement théorique et en produisant une attestation très sommaire du comptable de la société "M.G. GIRLS" qu'il serait lui-même victime d'une double imposition ;
Considérant que les circonstances alléguées par le requérant qu'il aurait facturé à tort le montant des ventes sous déduction de la rémunération de 14 % revenant à la société "M.G. GIRLS" et qu'il ne lui soit plus possible de présenter à cette société des factures rectificatives est sans influence sur le bien fondé de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TENENVORZEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. TENENVORZEL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. TENENVORZEL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.