La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1989 | FRANCE | N°89PA00285

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 juillet 1989, 89PA00285


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous--section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présen-tée au Conseil d'Etat par M. GRUNWALD ;
Vu la requête présentée par M. GRUNWALD, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1987 ; M. GRUNWALD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 62950 du 9 avril 1987 par lequel le

tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des c...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous--section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présen-tée au Conseil d'Etat par M. GRUNWALD ;
Vu la requête présentée par M. GRUNWALD, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1987 ; M. GRUNWALD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 62950 du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
3°) de condamner l'administration à lui verser une indemnité de 15.000 F en réparation des préjudices subis ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décem-bre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 juillet 1989 :
- le rapport de M. FARAGO, conseiller,
- les observations de M. GRUNWALD,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que selon l'article L 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable "lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée", qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable elle doit cependant répondre, même succinctement, à ses principales observations ; qu'en l'espèce la notification de redressement adressée à Mme GRUNWALD se bornait à énoncer une règle de principe selon laquelle "les déficits subis par les contribuables qui se livrent à des occupations et activités lucratives ne présentant pas un caractère véritablement professionnel" ne seraient pas déductibles du revenu global sans préciser en rien en quoi la situation de fait de Mme GRUNWALD la faisait relever de cette règle, que dans la réponse à la notification celle-ci a indiqué de manière circonstanciée pourquoi en fait il n'en aurait pas été ainsi dans son cas ; qu'en se bornant en réponse à ces observations à reprendre mot pour mot les termes mêmes de la notification portant sur le principe de la règle applicable sans préciser fut-ce succinctement voire allusivement pourquoi les observations formulées sur la situation de fait ne pouvaient être prises en considération le service ne peut être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions des dispositions précitées ; que par suite par ce moyen qu'il est recevable comme il le fait à soulever pour la première fois en appel M. GRUNWALD est fondé en ses conclusions aux fins de décharge ;
Article 1er : ll est accordé à M. GRUNWALD décharge des compléments d'impôt sur le revenu - droits et intérêts - auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 sous les articles du rôle des cotisations individuelles mis en recouvrement le 30 juin 1985.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. GRUNWALD et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00285
Date de la décision : 25/07/1989
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - REPONSE AUX OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE -Réponse suffisamment motivée - Absence - Réponse se bornant à reproduire les termes de la notification.

19-01-03-02-02-08 Il résulte des dispositions de l'article L.57 du Livre des procédures fiscales, selon lesquelles "lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée", que, si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable elle doit cependant répondre, même succinctement, à ses principales observations ; en l'espèce, la notification de redressement adressée à la redevable se bornait à énoncer une règle de principe selon laquelle "les déficits subis par les contribuables qui se livrent à des occupations et activités lucratives ne présentant pas un caractère véritablement professionnel" ne seraient pas déductibles du revenu global sans préciser en rien en quoi la situation de fait de l'intéressée la faisait relever de cette règle ; dans la réponse à la notification celle-ci a indiqué de manière circonstanciée pourquoi en fait, selon elle il n'en aurait pas été ainsi dans son cas. En se bornant, en réponse à ces observations, à reprendre mot pour mot les termes mêmes de la notification portant sur le principe de la règle applicable sans préciser fut-ce succinctement voire allusivement pourquoi les observations formulées sur la situation de fait ne pouvaient être prises en considération, le service ne peut être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions des dispositions précitées.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Farago
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-07-25;89pa00285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award