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25/07/1989 | FRANCE | N°89PA00236

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 juillet 1989, 89PA00236


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. C... Alain ;
VU, la requête présentée pour M. Alain C... demeurant ... par M. Jacques A..., conseil juridique et fiscal ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1987 ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le

jugement n° 52742 - 52743/1 du 6 avril 1987 par lequel le tribunal ad...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. C... Alain ;
VU, la requête présentée pour M. Alain C... demeurant ... par M. Jacques A..., conseil juridique et fiscal ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1987 ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 52742 - 52743/1 du 6 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxdits impôts auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) d'accorder les décharges sollicitées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 juillet 1989 :
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ,

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que par deux décisions en dates des 1er et 15 décembre 1988, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé à M. C... des dégrèvements de 8.073 F et 24.575 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de 1978 et de l'impôt sur le revenu de 1978, 1979 et 1980 ainsi que des pénalités correspondantes ; que, dans la limite de ces dégrèvements, la requête de M. C... est devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige au titre des années 1978, 1979 et 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice à retenir comme base de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est "constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'il résulte de cette disposition que toutes les recettes effectivement perçues d'une année doivent entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable au titre de ladite année, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles se rattachent à des créances nées au cours de la même année ou au cours d'années antérieures ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C..., masseur-kinésithérapeute, a fait l'objet, lors d'une vérification approfondie de sa situation fiscale, d'une rectification de ses recettes déclarées dans la catégorie des bénéfices non commer-ciaux selon la procédure contradictoire définie aux articles L. 55 à L. 61 A du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; que dans sa réponse datée du 19 novembre 1982 à la notification de redressements notifiée le 22 octobre 1982 M. C... manifesta un désaccord exprès aux redressements sur recettes ; que la circonstance que l'intéressé ait indiqué dans cette réponse qu'il était d'accord avec les montants des re-cettes déclarés par divers organismes sociaux ne peut être regardée en l'espèce comme une acceptation des redressements ainsi notifiés ; que, par suite, en l'absence de saisine par les parties de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il appartient à l'administra-tion d'apporter la preuve du bien fondé des redresse-ments contestés ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. C... ne se fondant sur le motif qu'il n'apportait pas la preuve qui lui incombait ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. C... tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;

Considérant que l'administration, pour appor-ter la preuve qui lui incombe du bien fondé des redres-sements sur recettes qui s'élèvent à 15.134 F pour 1978, 24.012 F pour 1979 et 29.392 F pour 1980 se fonde sur les renseignements établis par divers organismes sociaux ; qu'au contraire M. C... entend se fonder les bases dégagées par sa propre comptabilité, laquelle n'a pas été critiquée comme irrégulière ou non probante par le service qui a suivi la procédure contradic-toire ; que le requérant fait valoir notamment que les relevés fournis par les organismes de Sécurité sociale sont entachés d'erreurs ou comportent des décalages dans le temps qui se compensent au cours de la période vérifiée et que, si ne figurent pas en l'état du dossier pour les années en litige des précisions chiffrées suffisantes pour infirmer les énonciations desdits relevés, le service se borne à se prévaloir de celles-ci sans apporter aucune précision sur les inexactitudes de la comptabilité du requérant qu'elles contribueraient à établir ; que l'administration n'apporte pas ainsi en cet état la preuve qui lui incombe ;
Considérant au surplus en second lieu que M. C... soutient que les honoraires rétrocédés par des collaborateurs occasionnels de son cabinet auraient déjà été pris en compte dans les recettes déclarées par des tiers et feraient ainsi l'objet d'une double imposition ; que le ministre n'a pas répliqué aux précisions apportées sur ce point dans le mémoire en réplique du requérant en appel ; que l'état du dossier ne permet pas non plus à la cour d'apprécier sur ce second point la pertinence des critiques apportées à la méthode suivie par l'administration pour rectifier les recettes de M. C... ;
Considérant que, par suite, il y a lieu avant de statuer sur les conclusions susmentionnées, d'or-donner une expertise dans les conditions précisées ci-après ;
Sur l'imposition de la plus-value dégagée en 1978 :
Considérant que l'appréciation du bien-fondé de ce redressement est liée à la solution qui sera donnée au litige précité portant sur les recettes ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer sur ce point ainsi que sur le surplus des conclusions de la requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à la décharge de la taxe à la valeur ajoutée de 1978 et des pénalités correspondantes dont le dégrèvement de 8.073 F a été prononcé le 1er décembre 1988 et sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations sup-plémentaires d'impôt sur le revenu des années 1978, 1979 et 1980 à concurrence des sommes respectives de 2.000 F, 13.422 F et 9.153 F dont le dégrèvement a été prononcé le 15 décembre 1988.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions restant en litige présentées par M. C... et concernant l'impôt sur le revenu des années 1978, 1979 et 1980, procédé aux frais avancés de l'Etat par un expert à une expertise contradictoire en vue d'apprécier les éléments fournis par le ministre pour apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance des recettes déclarées en 1978, 1979 et 1980 par M. C... au titre des recettes relatives aux honoraires perçus des assurés sociaux à hauteur de la discordance entre ces recettes déclarées et celles ressortissant des déclarations d'organismes tiers pris en compte par le service, d'autre part, de ce que les sommes de 26.460 F, 7.860 F et 890 F versées en 1978 à M. X..., Mme Y... et Mme B... et la somme de 3.056 F versée en 1979 à Mme Y... ne sont pas déjà prises en compte dans les autres recettes ressortissants des états établis par divers organismes sociaux.
Article 3 : La cour désigne comme expert M. Raymond Z...
....
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit sur la formule reçue du greffe. Le rapport d'expertise sera déposé en trois exemplaires dans le délai de trois mois courant à compter de la prestation du serment.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sont réservés pour autant qu'il n'y est pas expressément statué par le présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00236
Date de la décision : 25/07/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Procédure d'imposition - Redressement - Preuve - Preuve d'une omission de déclaration de recettes - Eléments tirés des renseignements fournis par les organismes sociaux.

19-04-02-05-03 L'administration qui a la charge de prouver le montant arrêté par elle des recettes tirées par le contribuable de son activité de kinésithérapeute, dès lors qu'elle a observé une procédure contradictoire de redressement et que l'intéressé n'a pas accepté les propositions de rehaussements, n'apporte pas suffisamment cette preuve en se bornant à opposer au redevable les montants - supérieurs à ceux déclarés - figurant sur les relevés des organismes sociaux, alors que l'intéressé fait valoir que ces relevés sont entachés d'erreurs ou comportent des décalages dans le temps qui se compensent au cours de la période vérifiée. Supplément d'instruction en vue de permettre au service d'établir l'insuffisance des recettes déclarées.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L55 à L61
CGI 93


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Jean-Antoine
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-07-25;89pa00236 ?
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