Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Vu la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement n° 62.762/3 du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Rhône-Poulenc-Chimie de Base", venant aux droits de la société "Progil-Electrochimie", une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles la société "Progil-Electrochimie" a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Courbevoie ;
2°) de remettre à la charge de la société "Rhône-Poulenc-Chimie de Base" les droits et pénalités dont le tribunal administratif l'a déchargée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la société "Rhône-Poulenc-Chimie de Base" qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1989 :
- le rapport de M. FARAGO, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que devant le tribunal administratif la société "Rhône-Poulenc-Chimie de Base", venant aux droits de la Société "Progil-Electrochimie", a demandé, à titre principal, la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ; qu'à titre subsidiaire et au cas où le bien-fondé de sa requête ne serait pas admis, ladite société a demandé que, par compensation, soit soustraite de la base d'imposition retenue par l'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 1979 une somme égale au montant de la provision qu'elle omis de constituée au titre de cet exercice à raison de la contribution de solidarité exigible au cours de l'année 1980 et qu'elle avait réintégrée spontanément dans les bases de l'impôt ; que par le jugement attaqué, en date du 1er juillet 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions principales de la société mais admis le bien-fondé de la compensation sollicitée par elle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 30 décembre 1986 : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 6° la contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967" ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "Le 6° du 1. de l'article 39 du code général des impôts est complété par la phrase suivante : "Le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due". Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 sont réputées régulières en conséquence, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986, d'une part, que les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile ne sont pas en droit de déduire du résultat d'un exercice par voie de provision le montant de la contribution de solidarité exigible au cours de l'année suivante et, d'autre part, que cette règle s'applique aux impositions établies au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a admis la demande de compensation présentée par la société "Rhône-Poulenc-Chimie de Base" en estimant que la contribution de solidarité payable par la société "Progil-Electrochimie" en 1980, pouvait faire l'objet d'une provision au titre de l'exercice 1979, et a réduit en conséquence, la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à la charge de cette dernière société au titre de l'année 1979 ;
Article 1 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société "Progil-Electrochimie" a été assujettie au titre de l'exercice 1979 dans les rôles de la commune de Courbevoie sont remises intégralement à la charge de la société "Rhône-Poulenc-Chimie de Base".
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Rhône-Poulenc-Chimie de Base" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.