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02/05/1989 | FRANCE | N°89PA00344

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 mai 1989, 89PA00344


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; Vu la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; elle a été enregis

trée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988 ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; Vu la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 61384/1 du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société BAZAINE-PUBLICITE la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) d'ordonner le rétablissement des impositions dégrevées par le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1997, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement,
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1977 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande au tribunal administratif la société requérante n'a demandé ni la décharge, ni la réduction de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1977 ; que, par suite, en accordant à la société une réduction de cette imposition, les premiers juges se sont mépris sur l'objet du litige qui leur était soumis ; que, de ce fait, le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1975 et 1976 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "5 ... Les rémunérations directes et indirectes ... peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ... En cas de contestation, le désaccord peut être soumis à l'appréciation de la commission départementale prévue à l'article 1651" ; qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du même code, applicable en l'espèce : "L'avis de la commission est notifié au redevable par l'administration qui l'informe, en même temps, des chiffres qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition et il est procédé à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'estimant excessives les rémunérations versées par la société anonyme BAZAINE-PUBLICITE à son président-directeur général au cours des exercices clos en 1975 et 1976, l'administration a pris l'initiative de soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts les redressements qu'elle envisageait d'apporter de ce chef aux résultats déclarés par la société ; qu'elle a, par deux lettres des 16 juillet et 20 août 1981, notifié à la société, en indiquant qu'elle s'y conformait, l'avis émis par la commission ; que le service ne pouvait toutefois, sans vicier la procédure, mettre en recouvrement les impositions litigieuses avant d'avoir régulièrement notifié au contribuable l'avis de la commission départementale ; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre, le moyen exposé par la société devant les premiers juges, tiré du défaut de notification de l'avis de la commission départementale, était présenté à l'appui de conclusions tendant à la réduction des impositions en litige, et non pas seulement à l'appui de conclusions tendant à ce que l'administration ait à supporter la charge de la preuve ; Considérant qu'il résulte de l'examen des cachets postaux apposés sur les enveloppes, d'une part, que les plis contenant les lettres précitées ont été présentés l'un et l'autre à deux reprises au siège de la société, le premier les 17 et 23 juillet 1981 et le second les 21 et 26 août 1981, et, d'autre part, que, n'ayant pas été réclamés par la société, ces plis ont été renvoyés à l'administration respectivement les 23 juillet et 26 août 1981, soit avant l'expiration du délai réglementaire de quinze jours, décompté à partir de la date du premier avis de passage ; qu'ainsi, l'avis de la commission départementale n'a pas été régulièrement notifié à la société ; que dès lors la procédure d'imposition suivie par l'administration, comme l'ont relevé les premiers juges, n'a pas été régulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société BAZAINE-PUBLICITE la réduction qu'elle sollicitait des cotisations à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1975 et 1976 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1987 est annulé en tant qu'il a accordé à la société anonyme BAZAINE-PUBLICITE une réduction de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1977.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme BAZAlNE-PUBLICITE a été assujettie au titre de l'année 1977 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00344
Date de la décision : 02/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE -Défaut de notification de l'avis de la commission départementale des impôts avant mise en recouvrement d'impositions litigieuses - Conséquence - Irrégularité de la procédure.

19-04-02-01-06-01-03 La mise en recouvrement d'impositions antérieurement à la notification au contribuable de l'avis de la commission départementale des impôts entache d'irrégularité la procédure d'imposition, même dans les cas où, comme en l'espèce, la saisine de cette commission a été opérée à l'initiative de l'administration.


Références :

CGI 39 5, 1649 quinquies A


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Jean-Antoine
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-05-02;89pa00344 ?
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