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28/03/1989 | FRANCE | N°89PA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mars 1989, 89PA00350


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987, présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'éco

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Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987, présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 69800/3 du 11 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société B.E.M. le versement d'intérêts moratoires sur la somme de 819.863 F qu'elle avait consignée auprès du Trésor ;
2°) de rejeter la demande de la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;
Vu les décrets n° 81-859 et 81-860 du 15 septembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1989 :
- le rapport de M. Jean-Antoine, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Ces intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garantie en application des articles L.277 et L.279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article L.279 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci ... peut porter la contestation ...devant le juge du référé administratif ... Cette demande n'est valable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au quart des impôts contestés" ;
Considérant que le second alinéa de l'article L.208 du livre des procédures fiscales est issu de la codification du huitième alinéa de l'article 97 de la loi du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux, ainsi rédigé : "Au cas où en raison de la décision du directeur départemental ou du tribunal administratif sur la réclamation du contribuable, la consignation ou une fraction de la consignation doit être restituée à celui-ci, la somme à rembourser est augmentée des intérêts créditeurs prévus à l'article 99. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions qui seront fixées par décret." ; qu'en vertu de cette loi, elle-même codifiée une première fois à l'article 1957-2 du code général des impôts dans des termes analogues, le versement des intérêts moratoires après la restitution de garanties consignées au Trésor en application des dispositions reprises à l'article L.279 du livre des procédures fiscales est subordonné à l'intervention d'une décision de l'administration ou du juge de l'impôt statuant sur la réclamation du contribuable relative au bien-fondé de l'imposition contestée ; que dès lors, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, les dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, codifiées par décrets du 15 septembre 1981 et qui n'ont pas fait l'objet d'une validation législative, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de supprimer la condition prévue par les dispositions précitées de la loi du 28 décembre 1959 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société B.E.M., conformément aux prescriptions de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, avait consigné auprès du Trésor une somme de 819.863 F, lors de la demande de sursis de paiement présentée à la suite de sa réclamation dirigée contre un rappel d'impôt sur les sociétés ; qu'il est constant que lorsque le comptable public a restitué cette somme à la société B.E.M. en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1986 statuant en appel d'une ordonnance du juge des référés du 10 juin 1986, le directeur des services fiscaux n'avait ni statué sur la réclamation de la société ni prononcé de dégrèvement portant sur l'impôt contesté ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, la restitution de la somme consignée de 819.863 F ne pouvait légalement être assortie d'intérêts moratoires ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé que des intérêts moratoires devaient être versés à la société B.E.M. à raison de la somme précitée de 819.863 F ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 février 1987 est annulé.

Article 2 : La demande de la société B.E.M. tendant à obtenir le versement d'intérêts moratoires à raison de la somme de 819.863 F qu'elle avait consignée auprès du Trésor est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et à la société B.E.M..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00350
Date de la décision : 28/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Intérêts moratoires dus par l'administration - Absence de droit aux intérêts moratoires en cas de restitution des garanties prévues à l'article L - 279 du livre des procédures fiscales à défaut de décision sur le bien-fondé des impositions.

19-01-06, 54-06-07-005 Il résulte du huitième alinéa de l'article 97 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, codifié à l'article 1957-2 du CGI, puis à l'article L.208, second alinéa du livre des procédures fiscales que le versement des intérêts moratoires après la restitution de garanties consignées au Trésor en application des dispositions reprises à l'article L.279, est subordonné à l'intervention d'une décision de l'administration ou du juge de l'impôt statuant sur la réclamation du contribuable relative au bien-fondé de l'imposition contestée. En l'absence de décision définitive de dégrèvement ou de décharge, la restitution des garanties à la suite d'une décision du juge du sursis de paiement n'ouvre donc pas droit à ces intérêts.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Absence de droit aux intérêts moratoires en cas de restitution des garanties prévues à l'article L - 279 du livre des procédures fiscales à défaut de décision sur le bien-fondé des impositions (1).


Références :

CGI livre des procédures fiscales L208, L279, 1957 2
Décret 81-859 du 15 septembre 1981
Décret 81-860 du 15 septembre 1981
Loi 59-1472 du 28 décembre 1959 art. 97 al. 8

1.

Cf. Sol. confirmée par CE, 1992-06-03, S.A. B.E.M., p. 221


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Jean-Antoine
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-03-28;89pa00350 ?
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