Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Robert LONGUEVILLE ; Vu la requête présentée par M. Robert LONGUEVILLE demeurant ... (8e) ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1987 ; M. LONGUEVILLE demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement du 9 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la ville de Paris et de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LONGUEVILLE, qui, à titre principal, exerçait sous une forme libérale sa profession de médecin, a eu pendant les années 1974 à 1977 une activité complémentaire d'expert médical pour le compte de plusieurs compagnies d'assurances qui le chargeaient d'examiner des patients victimes d'accidents ; qu'il disposait, pour réaliser ces expertises, de la plus large autonomie, fixant librement les heures et lieux de consultation, le taux de ses honoraires payés par les compagnies d'assurances étant fixé pour chaque dossier selon les usages de la profession ; qu'il avait pour principale obligation de fournir un rapport dans un délai de trois semaines environ et de répondre aux éventuelles questions complémentaires posées par les compagnies ; que la note de service diffusée le 5 juillet 1985 par une compagnie d'assurances et la lettre de 1986 relative à l'agrément par une autre compagnie d'un médecin expert, lesquelles sont d'ailleurs postérieures à la période litigieuse, ne sont pas de nature à établir que le requérant aurait été lui-même soumis à des directives strictes dans l'exercice de ses missions d'expertises ; que dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme se trouvant, pour cette activité médicale complémentaire, dans une situation de subordination caractérisant un contrat de travail salarié ; que, par suite, les rémunérations qu'il a reçues de ce chef doivent être regardées non comme des traitements et salaires, mais comme des bénéfices non commerciaux définis à l'article 92 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LONGUEVILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. LONGUEVILLE est rejetée.