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28/02/1989 | FRANCE | N°89PA00252

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 février 1989, 89PA00252


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Caisse des dépôts et consignations ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1987, présentée par la Caisse des Dépôts et consignations, représentée par son directeur général ; la caisse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le ju

gement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Caisse des dépôts et consignations ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1987, présentée par la Caisse des Dépôts et consignations, représentée par son directeur général ; la caisse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annul les décisions des 20 mai et 2 juillet 1986 de son directeur général refusant à Madame Christiane X... le versement d'une rente viagère d'invalidité à raison du décès de son mari survenu le 9 septembre 1983, d'autre part, renvoyé l'intéressée devant l'administration pour la liquidation de ladite pension ; 2°) de rejeter la demande présentée par Madame X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1989 : - le rapport de M. FARAGO, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 ; "l'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ... peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande soit d'office ..." ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret complété par le décret du 29 juin 1977 : "I. Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la jourrnée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité ... Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès ... sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ; qu'aux termes de l'article 35 du même texte, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 14 novembre 1985 : "I. Les veuves des agents tributaires de la caisse nationale des retraites ont droit à une pension égale à 50 % de la pension du mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès. II. Cette pension est augmentée, le cas échéant ... de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; Considérant qu'en ce concerne les maladies, le "fait précis et déterminé de service" mentionné au deuxième alinéa de l'article 31-1 peut être constitué par les conditions mêmes dans lesquelles les personnes concernées ont exercé leurs fonctions, et alors même que ce fait a revêtu un caractère continu ;
Considérant que Mme X... a demandé à bénéficier d'une rente d'invalidité du chef de son mari, ouvrier-menuisier à la ville d'Aubervilliers ; que cette rente lui a été refusée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations les 20 mai et 2 juillet 1986 ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... est décédé à la suite d'un adénocarcinome éthmoîdomaxillaire, affection reconnue comme maladie professionnelle pour les ouvriers du bois ; que le décès de M. X..., quotidiennement en contact avec les poussières de bois et les vapeurs de solvants utilisés en menuiserie, est imputable aux conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions et doit dès lors être regardé comme imputable à une maladie "résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service", au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions susvisées refusant la rente litigieuse à Mme X... et a renvoyé l'intéressée devant ladite Caisse pour obtenir la liquidation de sa pension ;
Article 1er : La requête de la Caisse des dépôts et consignations est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00252
Date de la décision : 28/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-03-04,RJ1 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -Pensions ou allocations pour invalidité - Rente viagère d'invalidité (article 31-I du décret du 9 septembre 1965) - Notion de maladie résultant d'un fait précis et déterminé de service - Existence - Conditions d'exercice des fonctions (1).

48-03-04 Le droit au bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 31.I du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 est subordonné à la condition que la radiation des cadres ou le décès soient imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis ou déterminé de service. Constituent un fait précis et déterminé de service les conditions mêmes dans lesquelles les agents concernés ont exercé leurs fonctions, alors même que ce fait a revêtu un caractère continu. (Ouvrier menuisier décédé en l'espèce d'une affection reconnue comme maladie professionnelle pour les ouvriers du bois).


Références :

Décret du 14 novembre 1985
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 30, art. 31 I, art. 35

1.

Cf. CE, 1978-03-22, Directeur général de la caisse des dépôts et consignations, p. 151


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Farago
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-28;89pa00252 ?
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