Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Caisse des dépôts et consignations ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1987, présentée par la Caisse des Dépôts et consignations, représentée par son directeur général ; la caisse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annul les décisions des 20 mai et 2 juillet 1986 de son directeur général refusant à Madame Christiane X... le versement d'une rente viagère d'invalidité à raison du décès de son mari survenu le 9 septembre 1983, d'autre part, renvoyé l'intéressée devant l'administration pour la liquidation de ladite pension ; 2°) de rejeter la demande présentée par Madame X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1989 : - le rapport de M. FARAGO, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 ; "l'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ... peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande soit d'office ..." ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret complété par le décret du 29 juin 1977 : "I. Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la jourrnée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité ... Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès ... sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ; qu'aux termes de l'article 35 du même texte, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 14 novembre 1985 : "I. Les veuves des agents tributaires de la caisse nationale des retraites ont droit à une pension égale à 50 % de la pension du mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès. II. Cette pension est augmentée, le cas échéant ... de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; Considérant qu'en ce concerne les maladies, le "fait précis et déterminé de service" mentionné au deuxième alinéa de l'article 31-1 peut être constitué par les conditions mêmes dans lesquelles les personnes concernées ont exercé leurs fonctions, et alors même que ce fait a revêtu un caractère continu ;
Considérant que Mme X... a demandé à bénéficier d'une rente d'invalidité du chef de son mari, ouvrier-menuisier à la ville d'Aubervilliers ; que cette rente lui a été refusée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations les 20 mai et 2 juillet 1986 ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... est décédé à la suite d'un adénocarcinome éthmoîdomaxillaire, affection reconnue comme maladie professionnelle pour les ouvriers du bois ; que le décès de M. X..., quotidiennement en contact avec les poussières de bois et les vapeurs de solvants utilisés en menuiserie, est imputable aux conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions et doit dès lors être regardé comme imputable à une maladie "résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service", au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions susvisées refusant la rente litigieuse à Mme X... et a renvoyé l'intéressée devant ladite Caisse pour obtenir la liquidation de sa pension ;
Article 1er : La requête de la Caisse des dépôts et consignations est rejetée.