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28/02/1989 | FRANCE | N°89PA00045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 février 1989, 89PA00045


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre de l'éducation nationale ; Vu la requête présentée par le ministre de l'éducation nationale, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribu

nal administratif de Paris : 1° a condamné l'Etat à verser à M. X...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre de l'éducation nationale ; Vu la requête présentée par le ministre de l'éducation nationale, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris : 1° a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 291.422 F, majorée des intérêts de droit à compter du 16 juillet 1980, au titre des honoraires dus à ce dernier pour la mission d'études qui lui a été confiée en 1974 pour la construction d'un collège d'enseignement des techniques audiovisuelles à Rueil-Malmaison ; 2° a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise taxés à la somme de 13.748,11 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1998 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1989 : - le rapport de M. FARAGO, conseiller, et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu le 29 avril 1974 la mission de préparer, pour le compte du ministère de l'éducation nationale une opération d'équipement relative à la construction d'un collège d'enseignement technique de la photographie et du cinéma . Rueil-Malmaison ; que la notification de la mission indiquait que cette construction était "prévue au titre du programme industrialisé 1974 sous réserve de l'ouverture des crédits budgétaires nécessaires" ; qu'en exécution de sa mission, M. X... a remis à l'administration une série de plans entre les 14 août et 7 octobre 1974 ; que, le 11 décembre de la même année, il a reçu une nouvelle notification, portant la date du 2 décembre 1974, reconduisant l'opération en question au titre de l'année 1975, sous la même réserve de l'ouverture des crédits nécessaires ; que la construction projetée a été abandonnée en juillet 1975 en raison du refus de la commune de prendre à sa charge le supplément de coût résultant de la nature du projet élaboré ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrits au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que si M. X... n'a pas été informé de l'abandon du projet par l'administration, décidé en 1975, il résulte des termes mêmes de sa mission que celle- ci n'était que conditionnelle en ce qui concerne la réalisation ultérieure des constructions correspondant aux plans élaborés par lui ; que, d'ailleurs, les études menées par M. X... ayant abouti à un prix de revient supérieur aux normes garantissant le financement exclusif par l'Etat, la réalisation du projet impliquait la participation financière de la commune ; qu'ainsi l'hypothèse d'une éventuelle renonciation de la commune ne pouvait être exclue par l'architecte ; que dans ces conditions, dès lors, que d'une part, l'Etat ne s'était engagé vis-à-vis de M. X... que sous la condition de la disponibilité des crédits nécessaires et ce au plus tard jusqu'au 31 décembre 1975, et que, d'autre part, aucune reconduction de l'opération n'était portée à la connaissance de l'intéressé, ce dernier ne pouvait ignorer que sa mission avait pris fin ; qu'ainsi les créances dont il s'agit doivent être considérées comme acquises au plus tard à la date du 31 décembre 1975 ; que, dans ces conditions, la demande d'honoraires adressée par l'intéressé à l'administration le 15 avril 1980 est intervenue en dehors du délai prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
Considérant, en second lieu, que M. X... soutient, en se fondant sur l'article 7 de cette loi, que l'administration ne pouvait pas opposer à la date du 22 juillet 1986 la prescription quadriennale en raison d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1984, intervenu dans la même instance ; que si, aux termes de cet article : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse ; de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond", il résulte des termes mêmes du jugement du 29 mai 1984 que le tribunal s'est borné à ordonner une mesure d'expertise sans se prononcer sur le fond du litige opposant M. X... à l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est . bon droit que le ministre de l'éducation nationale a opposé à la demande présentée par M. X... l'exception tirée de la prescription quadriennale ; que dès lors le jugement attaqué, condamnant l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 291.422 F majorée des intérêts de droit et mettant à sa charge les frais d'expertise doit être annulé ; que, par voie de conséquence, la dette de l'Etat se trouvant éteinte, la demande présentée par M. X... devant le tribunal adminstratif de Paris doit être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X... les frais de l'expertise décidée par les premiers juges ;
Article 1er : Le jugement du 16 décembre 1986 du tribunal administratif de PARIS est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00045
Date de la décision : 28/02/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 7


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Farago
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-28;89pa00045 ?
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