Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Monsieur X... ; Vu la requête, enregistrée le 13 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur Didier X..., habitant à Thuet, 74130 BONNEVILLE ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ; 2) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le decret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu, au cours de l'audience du 17 janvier 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - les conclusions de M. BERNAULT, comissaire du gouvernement ;
Considérant que l'alinéa 3 de l'article 83 du code général des impôts prévoit que les professions dont l'exercice comporte des frais d'un montant notoirement supérieur au taux forfaitaire de 10 % bénéficient d'un complément de déduction pour frais professionnels dont le taux est fixé par arrêté ministériel ; que selon l'article 5 de l'annexe IV au code, pris sur le fondement de ces dispositions, les "journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux" ont droit, pour la détermination du montant net des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les années 1980, 1981 et 1982, M. X... a exercé, en premier lieu, des fonctions salariées de dessinateur et de "rédacteur en technique mécanique avion", puis, une activité de rédacteur de notices techniques ; que, si elles comprenaient une activité de rédaction, ces attributions, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elles auraient comporté des frais professionnels de la nature de ceux visés à l'alinéa 3 de l'article 83 du code général des impôts, ne conféraient pas à l'intéressé des responsabilités équivalentes à celles d'un rédacteur de journal ; qu'ainsi le requérant ne peut prétendre bénéficier des dispositions susanalysées de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; Considérant que les circonstances que certains des collègues de travail du requérant auraient bénéficié de la déduction spéciale prévue par la disposition susmentionnée, que l'un de ses employeurs aurait fait état de la possibilité pour lui d'en bénéficier et que sa situation financière serait difficile sont sans influence sur la qualification à donner à ses activités, et, par suite, sur le bien-fondé des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris sa demande.
Article 1er : La requête de Monsieur Didier X... est rejetée.