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22/07/2025 | FRANCE | N°25NT00313

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 22 juillet 2025, 25NT00313


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident.



Par un jugement n° 2108213 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Boezec, deman

de à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;



2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2108213 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Boezec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- le préfet a méconnu les termes de la circulaire du 21 septembre 2009 relative aux conditions d'entrée dans l'espace Schengen des ressortissants d'Etats tiers détenteurs d'autorisations provisoires de séjour et de récépissés de demande de titre de séjour délivrés par les autorités françaises ;

- les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1981, est entré en France le 24'juin°2008 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités helvétiques.

Il a bénéficié de certificats de résidence pour raisons de santé de manière discontinue jusqu'au

22 juin 2014. Il a sollicité le 1er octobre 2018 un titre de séjour et s'est rendu en Algérie le

29 décembre 2019 muni du récépissé de demande de titre de séjour. Par une décision du 9 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique, a rejeté sa demande de carte de résident tout en lui demandant la copie de son nouveau visa d'entrée en France afin de poursuivre l'instruction de sa demande. Par une décision du 21 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de classer sa demande sans suite en l'absence de production de la pièce demandée. Par un jugement du

27 novembre 2024, le tribunal, après avoir considéré que la décision du 21 mai 2021 est une décision faisant grief en ce qu'elle relève bien d'un refus de titre de séjour, a rejeté la demande tendant à son annulation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, dans l'hypothèse où le tribunal administratif aurait commis, comme le soutient le requérant, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il résulte des termes de la décision du 21 mai 2021 que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté le recours gracieux de M. B... au motif qu'il n'établit pas bénéficier d'une résidence habituelle en France, condition prévue par les articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27'décembre 1968.

4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...) ". M. B... qui n'établit pas entrer dans les cas de délivrance du certificat de résidence mentionnés à l'article 7 de l'accord franco-algérien ne peut se prévaloir du bénéfice des stipulations de l'article 7 bis de ce même accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Tout d'abord, M. B..., qui déclare souffrir d'une cardiopathie dilatée découverte en 2018, soutient qu'il a droit à un titre de séjour, sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, les éléments médicaux versés au dossier qui attestent seulement de la nécessité d'un suivi médical ne font pas état de ce que M. B... ne pourrait pas bénéficier du traitement qui lui est nécessaire en Algérie.

Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence.

7. Par ailleurs, M. B... ne justifie que d'une activité professionnelle sporadique jusqu'en 2018. Il ne soutient ni même allègue qu'il aurait noué en France des liens d'une particulière intensité. Eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. B... en France, à la durée de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Eu égard aux conséquences de la décision contestée sur la situation de M. B..., ce dernier n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En dernier lieu, M. B... ne peut utilement invoquer la circulaire du 21 septembre 2009 relative aux conditions d'entrée dans l'espace Schengen des ressortissants d'Etats tiers laquelle est dépourvue de valeur réglementaire.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°25NT00313 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 25NT00313
Date de la décision : 22/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-22;25nt00313 ?
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