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15/07/2025 | FRANCE | N°24NT02229

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 15 juillet 2025, 24NT02229


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de I... A... E..., a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision née le 6 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 février 2023 de l'autorité consulaire française à F... (République démocratique du C

ongo) refusant de délivrer à I... A... E... un visa de long séjour au titre de la réunifica...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de I... A... E..., a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision née le 6 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 février 2023 de l'autorité consulaire française à F... (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à I... A... E... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2308102 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B... C... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de I... A... E..., représentée par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué qui ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la possession d'état présenté dans le mémoire en réplique du est entaché d'une omission à statuer, et par suite irrégulier ;

- les démarches engagées depuis son arrivée en France comme ses déclarations devant l'OFPRA caractérisent la possession d'état ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité du demandeur et le lien de filiation les unissant est établi par les documents d'état civil produits ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... D..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juillet 2019. Elle a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale au bénéfice de son fils allégué, I... A... E..., auprès de l'autorité consulaire française à F... (République démocratique du Congo), laquelle, par une décision intervenue le 28 février 2023, a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 6 mai 2023. Mme C... D... agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de I... A... E..., a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement du 3 juin 2024 qui a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... D... avait invoqué devant le tribunal administratif de Nantes, dans son mémoire en réplique présenté le 2 mai 2024, le moyen tiré de ce qu'elle présentait des éléments permettant de retenir la possession d'état entre elle-même et le jeune I... A... E.... Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement qui est entaché d'une omission à examiner ce moyen doit être annulé. En conséquence, il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme C... D... dirigées contre la décision née le 6 mai 2023 portant refus de visa.

Sur la légalité de la décision du 6 mai 2023 portant refus de visa :

3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. / (...) ". La décision consulaire est fondée sur le motif tiré de ce " les déclarations des requérants conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. "

4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

5. Aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles (...) L. 434-3 à L. 434-5 (...) sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".

6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434- 4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée.

7. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée.

8. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

9. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

10. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que, en application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les déclarations du demandeur conduisent à conclure à une tentative frauduleuse d'obtention du visa sollicité.

11. En premier lieu, pour justifier de l'identité du demandeur et du lien de filiation les unissant, Mme C... D... a produit, en première instance, le jugement supplétif n° RCE : 7307/II, rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal pour enfants de F.../G..., ainsi que l'acte de naissance pris pour sa transcription. Ces documents font état de ce que I... A... E... est né le 2 décembre 2005 de l'union de la réunifiante avec M. H... A... E.... Toutefois, ainsi que le faisait valoir le ministre en défense, il ressort des termes, d'une part, dudit jugement que le tribunal de F.../G... a été saisi par M. A... E..., en sa qualité de père biologique de l'enfant, alors que Mme C... D... l'avait de façon constante déclaré disparu après son placement en détention, lors de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 janvier 2019 puis encore, plus récemment, dans un formulaire adressé par l'intéressée au bureau des familles de réfugiés le 15 janvier 2022. Aucune explication n'est apportée sur ce point par l'appelante pour expliquer ces discordances. D'autre part, il ressort des mentions expresses de l'acte de naissance susmentionné que c'est Mme C... D..., dont l'état civil est précisément rappelé, " qui a comparu en qualité de mère " le 3 août 2020 devant l'officier d'état civil congolais alors que cette dernière s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée en juillet 2019, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle puisse être présente dans son pays d'origine. Aucun élément versé aux débats ne permet là encore de comprendre cette situation. Dans ces conditions, les documents produits n'étant pas probants, l'identité de I... A... E... et son lien de filiation avec Mme C... D... ne peuvent être tenus pour établis. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit.

12. En deuxième lieu, si Mme C... D... se prévaut au soutien de la possession d'état, de la mention de son fils allégué I... A... E... dans son dossier de demande d'asile, cet élément ne suffit pas à lui seul pour que celle-ci soit établie et les quelques échanges rapportés entre la requérante et l'enfant ne permettent pas de compléter de façon probante, circonstanciée et suffisante les déclarations alors faites devant les instances d'examen de la demande d'asile. Le moyen sera écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

14. Eu égard à ce qui a été dit au points 11 et 12, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que Mme C... D... est seulement fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être annuléen raison de son irrégularité, et que, d'autre part, la décision contestée de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France née le 6 mai 2023 n'étant entaché d'aucune illégalité, sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel doivent être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C... D... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2308102 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... D... ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B... C... D....

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24NT02229 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02229
Date de la décision : 15/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : SCP CLEMANG & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-15;24nt02229 ?
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