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15/07/2025 | FRANCE | N°24NT01424

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 15 juillet 2025, 24NT01424


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... G... E... et M. F... E..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des enfants mineurs A... E... et D... E..., Mme C... E... et M. I... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran rejetant la demande de

visas de long séjour pour Mme C... E..., M. I... E... et les jeunes A... E... et D... E.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... E... et M. F... E..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des enfants mineurs A... E... et D... E..., Mme C... E... et M. I... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran rejetant la demande de visas de long séjour pour Mme C... E..., M. I... E... et les jeunes A... E... et D... E... au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2309890 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. F... E... et autres, représentés par Me Danet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2024 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran rejetant la demande de visas de long séjour pour Mme C... E..., M. I... E... et les jeunes A... E... et D... E... au titre de la réunification familiale ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle des demandeurs de visas ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

* Mme C... E... est dans l'impossibilité d'exercer effectivement la tutelle à l'égard de ses frères et sœurs en raison de son genre et de son origine ethnique, ni de la situation des demandeurs des visas en Iran ;

- le tribunal ne pouvait se fonder exclusivement sur l'absence d'isolement des demandeurs des visas en Iran pour écarter la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans commettre une erreur d'appréciation ;

- il convient de prendre en considération l'origine ethnique de la famille E....

-elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : A... E... et D... E... ne sont ne sont pas scolarisés en Iran et vivent cachés en raison des risques de persécutions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant afghan, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 12 octobre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il se déclare marié avec Mme B... G... E... et de leur union sont nés cinq enfants. Il déclare également être le tuteur des quatre enfants de son défunt frère, à savoir, Mme C... E... née le 26 juin 2002, M. I... E... né le 26 mai 2004, ainsi que des jeunes A... E... né le 29 septembre 2006 et D... E... né le 28 septembre 2010. Ces derniers ont sollicité auprès de l'ambassade de France à Téhéran une demande de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié qui ont été rejetées par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite de rejet, rejeté le recours reçu le 24 avril 2023. Par un jugement du 15 mars 2024, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. Les intéressés relèvent appel de ce jugement.

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des demandeurs de visas. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de recours serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle des demandeurs de visas.

3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) /3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective (...) ".

4. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visas, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que les demandeurs de visas ne pouvaient se prévaloir de la procédure de réunification familiale, eu égard à leur lien avec le réunifiant et que Mme C... E... était âgée de plus de 19 ans.

5. En premier lieu, il est constant que Mme C... E... est née le 26 juin 2002 et que M. I... E... est né le 26 mai 2004. Ces demandeurs avaient donc plus de 19 ans le jour de leur demande de visa. En outre, Mme C... E..., M. I... E..., ainsi que les jeunes A... E... né le 29 septembre 2006 et D... E... né le 28 septembre 2010, ne sont pas les enfants de M. E... mais ses neveux et nièces. Dans ces conditions, ils ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la réunification familiale.

6. En deuxième lieu, si M. E... soutient qu'il aurait recueilli les demandeurs de visa, soit ses neveux et nièces, depuis le décès de leur père intervenu le 25 septembre 2017, il n'est pas contesté que Mme C... E..., sœur ainée de la fratrie, est la tutrice de ses frères et sœurs. Si M. E... fait valoir que Mme C... E... est dans l'impossibilité d'exercer effectivement la tutelle à l'égard de ses frères et sœurs, en raison de son genre et de son origine ethnique et de la situation des demandeurs des visas en Iran, elle ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle la persécution des femmes et des filles afghanes les empêcheraient d'exercer effectivement les prérogatives attachées à l'attribution d'une tutelle légale délivrée par les autorités afghanes. En outre, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visa ont toujours vécu ensemble et ne seraient de ce fait pas isolés en Iran à la suite du départ de l'épouse de M. E.... Il n'est pas davantage démontré que les demandeurs seraient en situation irrégulière en Iran ou qu'ils seraient vulnérables, faute de prolongation de leur visa. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée aurait méconnu leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, Mme C... E... s'est vu confier la garde légale de ses frères et sœurs A... E... et D... E.... Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran rejetant la demande de visas de long séjour pour Mme C... E..., M. I... E... et les jeunes A... E... et D... E... au titre de la réunification familiale. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., M. I... E..., Mme B... G... E... et M. F... E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01424
Date de la décision : 15/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : DANET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-15;24nt01424 ?
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