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15/07/2025 | FRANCE | N°24NT01258

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 15 juillet 2025, 24NT01258


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de A... d'annuler la décision par laquelle le chef de détention du centre pénitentiaire de A... a modifié ses obligations de service ainsi que la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire a rejeté son recours administratif.



Par un jugement n° 2200302 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de A... a annulé la décision du chef de détention ainsi que, en tant qu'e

lle a maintenu le caractère exécutoire de cette décision jusqu'au 6 décembre 2021, la décision de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de A... d'annuler la décision par laquelle le chef de détention du centre pénitentiaire de A... a modifié ses obligations de service ainsi que la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire a rejeté son recours administratif.

Par un jugement n° 2200302 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de A... a annulé la décision du chef de détention ainsi que, en tant qu'elle a maintenu le caractère exécutoire de cette décision jusqu'au 6 décembre 2021, la décision de la directrice du centre pénitentiaire et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Verilhac, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de A... du 29 mars 2024 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du chef de détention aurait dû être annulée aux motifs qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, qu'elle procède d'un détournement de pouvoir, qu'elle revêt un caractère discriminatoire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision de la directrice du centre pénitentiaire seulement en tant qu'elle a maintenu le caractère exécutoire de celle du chef de détention jusqu'au 6 décembre 2021 ;

- le chef de détention n'était pas compétent pour modifier son rythme de travail ;

- elle a été privée des garanties qui s'attachent à la procédure disciplinaire ;

- à tout le moins, s'agissant d'une décision prise en considération de la personne, elle aurait dû, conformément à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, être invitée à consulter son dossier et à formuler des observations préalables ;

- les décisions qu'elle conteste sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;

- elles constituent une sanction déguisée et procèdent d'un détournement de pouvoir ainsi que d'une discrimination du fait de son état de santé ;

- elles ne répondent pas à l'intérêt du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 29 mars 2024 en tant que le tribunal a annulé la décision du chef de détention et partiellement annulé celle de la directrice du centre pénitentiaire ;

2°) de rejeter la requête d'appel et la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de A....

Il fait valoir que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le chef de détention était compétent pour modifier les obligations de service de Mme B... ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une lettre du 1er juillet 2025, la cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible, dans l'affaire n°24NT01258, de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions principales et d'appel incident dirigées contre le courriel du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, alors en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,

- et les observations de Me Philippon, substituant Me Verilhac et représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., surveillante pénitentiaire, est affectée au centre pénitentiaire de A.... Ainsi que le révèle un courriel du chef de détention du 4 octobre 2021, cette autorité a décidé de modifier les modalités horaires d'accomplissement de ses obligations de service en arrêtant un rythme de travail de quatre journées travaillées pour un jour de repos (cycle 4/1) au lieu de trois journées travaillées en période de nuit pour deux jours de repos (cycle 3/2). Saisie d'un recours hiérarchique contre cette décision, la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de A... a, par une décision du 6 décembre 2021, confirmé la modification du rythme de travail de Mme B... et son positionnement sur un " cycle 4/1 ". Par un jugement du 29 mars 2024, le tribunal administratif de A... a annulé la décision du chef de détention, motif pris de l'incompétence dont elle était entachée ainsi que, en tant qu'elle a maintenu le caractère exécutoire de cette décision jusqu'au 6 décembre 2021, la décision de la directrice du centre pénitentiaire. Mme B... relève appel de ce jugement. Le ministre de la justice, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler ce même jugement en tant que le tribunal a annulé la décision du chef de détention et partiellement annulé celle de la directrice du centre pénitentiaire.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel présentées par Mme B... :

2. Il ressort du dossier de procédure que, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du chef de détention, lesquelles n'étaient pas assorties de conclusions à fin d'injonction, Mme B... a soulevé plusieurs moyens sans les hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, selon la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Elle n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation du jugement, qui lui donne satisfaction en annulant la décision du chef de détention, en tant que, pour annuler cette décision, le tribunal a accueilli le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident présentées par le ministre de la justice :

3. L'irrecevabilité des conclusions d'appel de Mme B... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de A... en tant qu'il statue sur la décision du chef de détention entraîne, dans la même mesure, l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par le ministre de la justice.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il statue sur la décision du 6 décembre 2021 :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

4. Aux termes de l'article D. 276, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents. / Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement. ".

5. Pour annuler la décision du 6 décembre 2021 en tant qu'elle a maintenu la décision du chef de détention jusqu'à cette date, le tribunal administratif de A... a jugé que le chef de détention ne justifiait pas d'une délégation de compétence pour prendre une décision relative aux modalités d'organisation du service des agents, laquelle ressortit, en application des dispositions citées au point précédent, à la compétence du chef d'établissement.

6. Le ministre de la justice produit devant la cour une décision du 1er février 2019 par laquelle la chef d'établissement du centre pénitentiaire de A... a consenti au bénéfice du chef de détention une délégation aux fins de signer, notamment, les " notes de service portant sur l'organisation interne de l'établissement à l'attention des personnels et des détenus ". Contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, cette décision n'a pas eu pour objet de déléguer au chef de détention la compétence d'édicter les décisions portant modification des modalités d'organisation des obligations de service des personnels.

7. Il suit de là que, par le moyen qu'il invoque, le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a partiellement annulé la décision du chef de détention.

En ce qui concerne les moyens soulevés par Mme B... :

8. En vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne doit être mis à même de demander la communication de son dossier.

9. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision du 6 décembre 2021 que la modification du rythme de travail décidée par la directrice du centre pénitentiaire de A... est fondée sur un rapport du 3 février 2021 faisant état de ce qu'un personnel refusait d'effectuer le sondage de barreaux en présence de Mme B... en raison des menaces de violences que cette dernière aurait proférées à son encontre. Ainsi, la décision contestée est motivée par le comportement de l'intéressée. D'autre part, la substitution, pour Mme Mme B..., d'un cycle de quatre journées travaillées pour un jour de repos au cycle initial de trois journées travaillées en période de nuit pour deux jours de repos est susceptible d'entraîner une réduction de sa rémunération et d'avoir une incidence sur l'organisation de sa vie privée et familiale, rendant de plus impossible le repos sur deux jours consécutifs. Une telle décision revêt, par suite, le caractère d'une mesure prise en considération de la personne. Il n'est ni établi ni même soutenu par le ministre de la justice que Mme B... aurait été mise à même de demander utilement la communication de son dossier. Dans ces conditions, la décision modifiant le cycle de travail de Mme B... a été prise au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée pour ce motif.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A... n'a que partiellement annulé la décision de la directrice du centre pénitentiaire de A... du 6 décembre 2021.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision de la directrice du centre pénitentiaire de A... du 6 décembre 2021 ainsi que, en tant qu'il n'a que partiellement annulé cette décision, le jugement du tribunal administratif de A... du 29 mars 2024 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel présentées par Mme B... et les conclusions d'appel incident présentées par le ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

La rapporteure,

K. BOUGRINELe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24NT01258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01258
Date de la décision : 15/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-15;24nt01258 ?
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