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15/07/2025 | FRANCE | N°24NT00770

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 15 juillet 2025, 24NT00770


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. H... G... et Mme C... G..., agissant en leur nom propre et pour le compte des enfants mineurs A... G..., E... G..., F... G... et D... G... ainsi que M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française en poste à Téhéran (Iran) a retiré les visas qui leur avaient été délivrés le 29 septembre 2022 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas, sous astreinte.


> Par un jugement n° 2310331 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... G... et Mme C... G..., agissant en leur nom propre et pour le compte des enfants mineurs A... G..., E... G..., F... G... et D... G... ainsi que M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française en poste à Téhéran (Iran) a retiré les visas qui leur avaient été délivrés le 29 septembre 2022 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas, sous astreinte.

Par un jugement n° 2310331 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions de retrait, mis à la charge de l'Etat le versement aux demandeurs d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. H... G... et Mme C... G..., agissant en leur nom propre et pour le compte des enfants mineurs A... G..., E... G..., F... G... et D... G... ainsi que M. B... G..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2024 en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer des visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en rejetant leurs conclusions à fin d'injonction, le tribunal n'a pas épuisé son pouvoir juridictionnel, a méconnu son office et porté atteinte à leur droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- il convient d'enjoindre au ministre de leur délivrer des visas afin qu'ils soient effectivement rétablis dans leurs droits.

La requête visée ci-dessus a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine

- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono et représentant M. G... et les autres requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 septembre 2022, M. et Mme G..., ressortissants afghans, ont sollicité auprès de l'ambassade de France à Téhéran la délivrance de visas " Schengen " pour eux et leurs cinq enfants en vue de déposer une demande d'asile en France. Ils se sont vu restituer, le 11 novembre 2022, leurs passeports, faisant apparaître que des visas leur avaient été délivrés le 29 septembre 2022 et que ces visas, revêtus de la mention " ANNULE ", avaient été implicitement retirés. Par le jugement du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme G... ainsi que de M. B... G..., leur fils devenu majeur, a annulé ces décisions de retrait, motif pris de ce que la demande de communication des motifs de ces décisions, portant retrait de décisions créatrices de droit, était demeurée vaine. Il a, en revanche, rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas initialement sollicités. Ils relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, le tribunal, qui n'a pas omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction dont il était saisi et a, par suite, rempli son office, a considéré que l'annulation prononcée par sa décision avait pour effet de rétablir les décisions, illégalement retirées, à compter de la date de lecture de cette décision de sorte que l'annulation prononcée n'appelait aucune mesure d'exécution. La circonstance qu'un tel raisonnement serait erroné n'affecte pas la régularité du jugement attaqué.

3. D'autre part, les requérants ne sauraient utilement se borner à invoquer les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans préciser quels droits ou libertés reconnus dans cette convention auraient été méconnus.

Sur le bien-fondé des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

5. Les requérants soutiennent que le rétablissement des visas qui résulte de l'annulation des décisions procédant à leur retrait implique nécessairement que l'autorité consulaire appose sur leur passeport une nouvelle vignette ou procède à tout autre acte positif. Il résulte, toutefois, de l'instruction que les visas délivrés le 29 septembre 2022 puis illégalement retirés étaient valables du 6 octobre au 5 novembre 2022. Ainsi, à la date du présent arrêt, l'annulation des décisions de retrait n'est plus susceptible d'impliquer des mesures d'exécution.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants d'une somme au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... G... et aux autres requérants ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

La rapporteure,

K. BOUGRINELe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00770
Date de la décision : 15/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-15;24nt00770 ?
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