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11/07/2025 | FRANCE | N°25NT00814

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 11 juillet 2025, 25NT00814


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Caen a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.



Par un jugement n° 2500318 du 18 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a admis M. A... à titre provisoire au bénéfice de l'aid

e juridictionnelle (article 1er), a annulé cette décision du 24 janvier 2025 (article 2), a enjoint à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Caen a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.

Par un jugement n° 2500318 du 18 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a admis M. A... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 1er), a annulé cette décision du 24 janvier 2025 (article 2), a enjoint à l'OFII de rétablir M. A... dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil (article 3), a mis à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4) et a rejeté le surplus de sa demande (article 5).

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le numéro 25NT00814, l'OFII, représenté par Me de Froment, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé la décision contestée du 24 janvier 2025 sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, en présentant une nouvelle demande d'asile en France alors qu'il avait fait l'objet d'un transfert effectif vers la Croatie, Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile, M. A... n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile ;

- les moyens invoqués en première instance par M. A... sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, M. A..., représenté par Me Hourmant, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'OFII en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la requête d'appel de l'OFII est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa vulnérabilité n'a pas été appréciée ;

- il n'entre pas dans le champ de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 7 avril 2025, M. A... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale prononcée le 25 mars 2025 par le bureau d'aide juridictionnelle.

II. Par une requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le numéro 25NT00815, l'OFII, représenté par Me de Froment, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 18 février 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé la décision contestée sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, en présentant une nouvelle demande d'asile en France alors qu'il avait fait l'objet d'un transfert effectif vers la Croatie, Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile, M. A... n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, M. A..., représenté par Me Hourmant, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'OFII en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la requête d'appel de l'OFII est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa vulnérabilité n'a pas été appréciée ;

- il n'entre pas dans le champ de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 7 avril 2025, M. A... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale prononcée le 25 mars 2025 par le bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 25NT00814 et 25NT00815, présentées par l'OFII, sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. A..., ressortissant afghan né le 29 octobre 2003, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Caen a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par un jugement du 18 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé cette décision du 24 janvier 2025. L'OFII fait appel de ce jugement et en demande, par ailleurs, le sursis à exécution en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 25NT00814 de l'OFII :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. A... :

3. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ". Selon l'article R. 922-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. (...) Le délai d'appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen rendu le 18 février 2025 a été mis à disposition de l'OFII le même jour par le moyen de l'application Télérecours. Faute de consultation de ce jugement dans les deux jours, l'OFII est ainsi réputé en avoir reçu notification le 20 février 2025. Le délai d'appel d'un mois n'était donc pas expiré lorsque la requête de l'OFII a été enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2025. M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la requête d'appel est tardive. Sa fin de non-recevoir ne peut dès lors qu'être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (...) ".

6. Pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile dont bénéficiait M. A..., l'OFII lui a opposé, aux termes de la décision contestée du 24 janvier 2025, le motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'examen de celle-ci. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 5 septembre 2024 et a été transféré en Croatie le 13 janvier 2025, pays responsable de sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, M. A... est revenu en France dès le 21 janvier suivant et a, de nouveau, présenté une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture du Calvados en procédure dite " Dublin ". Il n'est pas établi que M. A... aurait été empêché d'introduire sa demande d'asile en Croatie, de faire valoir devant les autorités de ce pays les craintes qu'il éprouverait en cas de retour en Afghanistan ou qu'il y a fait l'objet de mauvais traitements. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen, c'est à bon droit que l'OFII a estimé que M. A... n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et qu'il a, pour ce motif, mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en litige aux termes de la décision contestée du 24 janvier 2025.

7. Il résulte de ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 24 janvier 2025.

8. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Caen contre cette décision.

En ce qui concerne les moyens soulevés par M. A... contre la décision de l'OFII du 24 janvier 2025 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile :

9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (...) ".

10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

11. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier remis en mains propres le 21 janvier 2025, l'OFII a informé M. A... de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu'il avait présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'examen de celle-ci. Aux termes de ce courrier, l'OFII l'informait par ailleurs qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations. M. A... a effectivement fait valoir ses observations le 24 janvier suivant et l'OFII a pris la décision contestée mettant fin aux conditions matérielles d'accueil le même jour. Si l'OFII a ainsi pris sa décision avant l'expiration du délai précité de quinze jours, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'une telle circonstance a privé M. A... d'une garantie ou qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, dès lors que l'intéressé a pu faire valoir ses observations avant l'intervention de cette dernière et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de faire valoir des observations complémentaires en raison du non-respect par l'OFII du délai litigieux. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée du 24 janvier 2025 est entachée d'un vice de procédure.

12. En deuxième lieu, il ressort notamment de la motivation de la décision en litige du 24 janvier 2025 et du compte-rendu du 21 janvier précédent établi par l'OFII que ce dernier a bien procédé à l'évaluation de la vulnérabilité de M. A... ainsi qu'à l'examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier, notamment faute d'évaluation de vulnérabilité, qui manque en fait, doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que c'est à bon droit que l'OFII a estimé que M. A... n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et qu'il a, pour ce motif, mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en litige aux termes de la décision contestée du 24 janvier 2025 en faisant application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. A... soutient qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité, il n'établit pas souffrir de problèmes médicaux et il dispose en France d'un soutien familial, dès lors que son frère y réside régulièrement au titre de l'asile. Dans ces conditions, l'OFII, en édictant la décision en litige, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés d'une telle erreur ou d'une telle méconnaissance doivent être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Caen doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande l'OFII au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête N° 25NT00815 de l'OFII :

16. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25NT00814 de l'OFII tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen du 18 février 2025, les conclusions de sa requête n° 25NT00815 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n'y plus lieu d'y statuer. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance n° 25NT00815.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement du 18 février 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Caen dirigée contre la décision de l'OFII du 24 janvier 2025 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête N° 25NT00814 de l'OFII est rejeté.

Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25NT00815 de l'OFII.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. A... dans les instances nos 25NT00814 et 25NT00815 au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Hourmant et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Derlange, président,

- Mme Picquet, première conseillère,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

S. DERLANGE

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 25NT00814,25NT00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 25NT00814
Date de la décision : 11/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DERLANGE
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-11;25nt00814 ?
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