La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2025 | FRANCE | N°24NT03454

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 11 juillet 2025, 24NT03454


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 26 août 2024 par lequel ce dernier a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire frança

is pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2400237 du 8 novembre 2024 et un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 26 août 2024 par lequel ce dernier a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2400237 du 8 novembre 2024 et un jugement n° 2402609 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le numéro 24NT03454, et un mémoire, enregistré le 16 juin 2025 qui n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal administratif aurait dû joindre les deux requêtes dirigées contre les décisions opposées par le préfet du Calvados ou, à tout le moins, fixer une date d'audience commune aux deux instances ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à tous les arguments et moyens invoqués contre l'arrêté du préfet du Calvados du 26 août 2024, tels que le défaut de saisine de la commission du titre de séjour ou les arguments soulevés contre la mesure d'éloignement ;

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision contestée portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 janvier 2025.

II. Par une requête enregistrée le 25 février 2025 sous le numéro 25NT00580, et un mémoire, enregistré le 16 juin 2025 qui n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2025 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision contestée portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 avril 2025.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 24NT03454 et 25NT00580, présentées par Mme B..., présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme B..., ressortissante nigériane née le 12 octobre 1990, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 26 août 2024 par lequel ce dernier a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 8 novembre 2024 et un jugement du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Mme B... fait appel de ces deux jugements.

Sur la régularité du jugement attaqué du 8 novembre 2024 :

3. En premier lieu, Mme B... soutient que le tribunal administratif de Caen aurait dû joindre les deux requêtes enregistrées sous les nos 2400237 et 2402609 ou, à tout le moins, fixer une date d'audience commune à ces deux instances, dès lors qu'elles étaient relatives à la décision implicite du préfet du Calvados lui refusant un titre de séjour et un arrêté de ce dernier du 26 août 2024 portant également refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an qui s'est substitué à cette décision implicite. Toutefois, le juge n'est jamais tenu de procéder à une jonction. Par suite, le tribunal administratif de Caen n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de joindre les deux instances nos 2400237 et 2402609 ou de les appeler à la même audience. Dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'ont pas joint les requêtes ni fixé une date d'audience unique doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que dans l'instance n° 2400237 enregistrée devant le tribunal administratif de Caen le 27 janvier 2024, Mme B... n'a pas soulevé le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour contre la décision portant refus de titre de séjour et n'a soulevé aucun moyen contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée à son encontre par le préfet du Calvados le 26 août 2024. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué n° 2400237 du 8 novembre 2024 d'irrégularité en s'abstenant de répondre à ces moyens.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

6. Mme B... soutient qu'elle est entrée en France le 9 juin 2013, qu'elle y réside ainsi depuis plus de dix ans et que, par suite, le préfet du Calvados aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision contestée du 26 août 2024. Toutefois, elle ne l'établit pas, dès lors, qu'elle ne produit qu'un document peu probant sur sa résidence en France au cours du second semestre de l'année 2018, eu égard au fait que les attestations de proches produites au dossier sont insuffisamment circonstanciées. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En second lieu, Mme B..., est entrée irrégulièrement en France en 2013 mais n'établit pas qu'elle y réside depuis lors de façon ininterrompue, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent. Par ailleurs, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 14 mars 2019 à laquelle elle n'a pas déféré. De surcroît, à la date de la décision contestée du 26 août 2024, elle était célibataire. Si elle a eu un enfant en 2021, il n'est pas allégué que celui-ci serait de nationalité française ou que son père résiderait en France. En outre, il n'est pas établi que la circonstance qu'elle était enceinte de son deuxième enfant à la date de la décision contestée la plaçait dans une situation de particulière vulnérabilité ou faisait obstacle à ce qu'elle quitte la France et il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant à naître a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en janvier 2023. Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Nigéria, pays dans lequel elle a vécu la majorité de son existence et où résident son père et l'une de ses sœurs et aucun élément au dossier ne permet d'établir que ses enfants, compte tenu de leur jeune âge, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France. En outre, son insertion professionnelle est récente dès lors qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de nettoyage depuis le 1er décembre 2022. Dans ces conditions, en estimant qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressée et des conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.

9. En deuxième lieu, le fils aîné C... Mme B... est scolarisé en France depuis le mois de septembre 2024 seulement. En outre, il n'est ni établi, ni même allégué que les enfants de l'intéressée seraient privés de toute relation avec leurs pères en cas de retour au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

11. Mme B... ne produit pas d'élément probant quant à la date de début de sa grossesse et ne fait pas état de difficultés particulières dans le déroulement de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en fixant à seulement trente jours le délai de départ volontaire de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an :

12. Selon l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). ".

13. Compte tenu de la situation personnelle et familiale C... B..., telle que décrite au point 7, les moyens tirés de ce que la décision contestée portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an méconnaît les dispositions précitées des articles L. 612-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, apparaît entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme infondés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués des 8 novembre 2024 et 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 24NT03454 et 25NT00580 C... B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Cavelier et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Derlange, président,

- Mme Picquet, première conseillère,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

S. DERLANGE

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 24NT03454,25NT00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03454
Date de la décision : 11/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DERLANGE
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-11;24nt03454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award