Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et, d'autre part, l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin (département de la Manche) pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402777 du 31 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Bernard, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen ;
3°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Manche du 11 octobre 2024 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, en tout état de cause, de lui délivrer, sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n'a pas répondu, en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire, au moyen tiré de ce que le préfet de la Manche s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
sur les moyens communs aux deux arrêtés litigieux :
- les deux arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'octroyer un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'octroyer un délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Manche, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 5 août 2000, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et, d'autre part, l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin (département de la Manche) pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 31 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 février 2025, faute pour l'intéressé d'avoir produit les justificatifs nécessaires à l'instruction de sa demande. Dès lors, dans ces circonstances, les conclusions présentées par ce dernier tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête introductive d'instance, M. B... a soutenu devant le tribunal administratif que le préfet de la Manche, en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire, s'est cru, à tort, en situation de compétence liée. Or, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation du requérant dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. En conséquence, il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B... dirigées contre cette décision portant refus de délai de départ volontaire et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur ses conclusions à fin d'annulation présentées contre les autres décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée du 11 octobre 2024 a été signée électroniquement, pour le préfet de la Manche, par Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté n° 2023-87 VN du 1er septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs, Mme A... a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet de la Manche, toutes décisions, à l'exception de certaines d'entre elles parmi lesquelles ne figurent pas les obligations de quitter le territoire français, ni d'ailleurs, les autres décisions en litige. Par suite, le moyen d'incompétence de l'auteur de cet acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ".
7. M. B... n'invoque aucun élément probant de nature à établir que la signature électronique apposée par Mme Perrine Serre sur la décision attaquée serait intervenue sans que les garanties imposées par les dispositions précitées de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration aient été respectées. Par ailleurs, le préfet de la Manche fait valoir, sans être sérieusement contesté, que la signature électronique en litige de Mme Perrine Serre, secrétaire général de la préfecture, est intervenue à la suite de l'utilisation d'un certificat de signature strictement personnel et limité dans le temps qui garantit son authenticité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En troisième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort notamment de la motivation de la décision en litige que le préfet de la Manche a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance d'examen de la situation de l'intéressé, qui manque en fait, doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 21 septembre 2022 et y résidait donc depuis une période récente à la date de la décision contestée. S'il se prévaut de son insertion professionnelle et du fait qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il est célibataire et sans enfant et ne dispose pas de fortes attaches sur le territoire national, alors que ses parents, ses frères et sœurs résident en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Manche n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas annulée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant refus d'accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ressort notamment de la motivation de la décision en litige que le préfet de la Manche a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... et ne s'est pas cru en situation de compétence liée. Par suite, les moyens de défaut d'examen particulier et de méconnaissance par le préfet de la Manche de sa compétence, qui manquent en fait, doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... a été informé de l'intention du préfet de la Manche de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort toutefois du procès-verbal de son audition par les services de la police aux frontières le 11 octobre 2024, qu'assisté d'un interprète en langue arabe, il a été interrogé sur ses conditions d'entrée en France, sur la durée de son séjour, sur les démarches qu'il a entreprises pour régulariser sa situation administrative et qu'il a été invité explicitement à formuler toutes observations orales utiles sur sa situation notamment personnelle, ce qui l'a amené à préciser qu'il souhaitait vivre et travailler en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient M. B..., le fait que mieux informé sur l'intention du préfet de la Manche, il aurait pu faire valoir la perspective de son retour en France dans le cadre d'un visa de long séjour compte tenu de l'emploi salarié qu'il occupe, aurait pu influer sur le contenu de la décision contestée. Dans ces conditions, la méconnaissance du droit d'être entendu n'a pas eu pour effet, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait de l'espèce, de le priver de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative le concernant aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré d'un tel vice de procédure ne peut qu'être écarté.
16. En cinquième lieu, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
17. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. (...) ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ".
19. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est maintenu sur le territoire national après l'expiration de la validité de son visa de court séjour sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il existe donc un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. La seule circonstance que l'intéressé occupe une activité professionnelle n'est pas de nature à établir que le préfet de la Manche aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire aux termes de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Manche a commis une erreur d'appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
20. Les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'octroyer un délai de départ volontaire ne sont pas annulées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
22. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que le droit de M. B... d'être entendu a été méconnu et que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 16. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 11 octobre 2024 a été signé électroniquement, pour le préfet de la Manche, par Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté n° 2023-87 VN du 1er septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs, Mme A... a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet de la Manche, toutes décisions, à l'exception de certaines d'entre elles, parmi lesquelles ne figurent pas les assignations à résidence. Par suite, le moyen d'incompétence de l'auteur de cet acte doit être écarté.
24. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
25. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'octroyer un délai de départ volontaire ne sont pas annulées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé, d'une part, à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de la Manche en tant qu'il lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de la Manche en tant que celui-ci a refusé à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen contre l'arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de la Manche en tant que celui-ci lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Bernard et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Derlange, président,
- Mme Picquet, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
S. DERLANGE
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03337