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11/07/2025 | FRANCE | N°24NT03069

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 11 juillet 2025, 24NT03069


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que la décision implicite rejetant son rec

ours gracieux.



Par un jugement n° 2400770 du 15 octobre 2024, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2400770 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du préfet du Calvados rejetant le recours gracieux de M. A... ainsi que les décisions du 19 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, le préfet du Calvados demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a estimé que M. A... pouvait justifier, au sens des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, d'une formation professionnelle qualifiante depuis plus de six mois à la date à laquelle la décision rejetant son recours gracieux a été prise, dès lors que la décision du 19 février 2024 portant refus de séjour a eu pour effet de mettre fin à cette formation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, M. A..., représenté par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé.

M. A... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 10 avril 2005, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du préfet du Calvados rejetant implicitement le recours gracieux de M. A... ainsi que les décisions du 19 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet du Calvados fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. D'une part, lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. D'autre part, lorsqu'elle est saisie d'un recours gracieux dirigé contre une décision de refus qui n'a pas créé de droits au profit d'un tiers, l'administration ne saurait par principe refuser d'examiner les éléments nouveaux produits par l'auteur du recours, même survenus postérieurement au refus, sous réserve que les dispositions applicables à la procédure administrative en cause ne fassent pas obstacle à la prise en compte de tels éléments.

5. M. A... est scolarisé au centre de formation des apprentis de Caen depuis le mois de septembre 2023 afin d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle spécialité " Monteur d'installations sanitaires ". Il ressort des pièces du dossier que s'il ne suivait pas, depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle à la date de l'arrêté du 19 février 2024, il remplissait une telle condition à la date à laquelle le préfet du Calvados a rejeté implicitement son recours gracieux présenté le 8 avril suivant car il a continué à suivre sa formation postérieurement à la notification, le 26 février 2024, de cet arrêté. En se bornant à soutenir qu'à compter de la date de notification de l'arrêté du 19 février 2024, M. A... ne pouvait plus poursuivre sa formation de manière régulière, le préfet du Calvados ne conteste pas précisément le fait que l'intéressé a effectivement suivi, de manière réelle et sérieuse, pendant au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 435-3 du CESEDA, comme cela ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. A....

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 février 2025. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, avocat de M. A..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat relative à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Cavelier et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Derlange, président,

- Mme Picquet, première conseillère,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

S. DERLANGE

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03069
Date de la décision : 11/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DERLANGE
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-11;24nt03069 ?
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