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11/07/2025 | FRANCE | N°24NT03049

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 11 juillet 2025, 24NT03049


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de s

a situation.

Par un jugement nos 2413822,2414141 du 25 septembre 2024, la magistrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement nos 2413822,2414141 du 25 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 3 septembre 2024 du préfet de la Sarthe en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à l'encontre de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Peres, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peres, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour mention " étudiant " et le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

- les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les observations de Me Peres représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 29 octobre 2003, déclare être entré en France le 28 février 2022. Le 3 septembre 2024, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté du 3 septembre 2024. Par un jugement du 25 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 3 septembre 2024 du préfet de la Sarthe en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à l'encontre de M. B.... M. B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".

3. L'arrêté litigieux comporte l'ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet de la Sarthe a décidé d'obliger M. B... à quitter le territoire français et qui permettent de s'assurer que ce préfet a pris la décision litigieuse après un examen particulier de la situation de l'intéressé, telle qu'elle était portée à sa connaissance. Il mentionne en particulier que M. B... est célibataire et sans enfant, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père, son frère et trois sœurs et qu'il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, où il est entré récemment, le 28 février 2022. L'arrêté contesté indique que, compte tenu de ces éléments, M. B... n'entre pas dans le cas prévu à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté litigieux mentionne également que son hébergement chez la personne qu'il avait déclaré l'héberger n'est pas établi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait indiqué au préfet, préalablement à la décision en cause, qu'il était inscrit en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) comptabilité et gestion pour l'année 2023-2024. Ainsi, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la mesure d'éloignement elle-même que cette décision aurait été prise sans vérification préalable du droit au séjour du requérant, tenant notamment compte de la durée de présence de celui-ci sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, conformément au premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile cité au point 2. Par suite doivent être écartés les moyens tirés du défaut d'examen particulier, ainsi que de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions n'impliquent pas l'obligation pour le préfet de se prononcer expressément, dans sa décision, sur le droit au séjour de M. B....

4. En deuxième lieu, si M. B... soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour mention " étudiant " et que par suite, il ne pourrait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne précise pas sur le fondement de quelles dispositions il fonde son argumentation. Ce moyen doit donc être écarté faute de précisions suffisantes. Au demeurant, il n'établit pas qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour mention " étudiant ".

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France récemment, le 28 février 2022. Il n'établit pas vivre en couple de manière stable à la date de la décision contestée, comme il le soutient. S'il est étudiant en BTS, aucune des pièces produites n'établit des liens en France de l'intéressé d'une particulière intensité, alors qu'il n'est pas contesté que plusieurs membres de sa famille résident dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Au vu de ces éléments, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. B... un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Peres et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Derlange, président,

- Mme Picquet, première conseillère,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

S. DERLANGE

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03049
Date de la décision : 11/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DERLANGE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : PERES GWENDOLINE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-11;24nt03049 ?
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