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08/07/2025 | FRANCE | N°24NT01638

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 08 juillet 2025, 24NT01638


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B..., agissant en qualité de représentante légale de l'enfant A... E... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision, née le

10 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre le refus opposé par l'autorité consulaire française à Abuja (Nigéria) refusant de délivrer à l'enfant A... E... B... un visa de lon

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., agissant en qualité de représentante légale de l'enfant A... E... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision, née le

10 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre le refus opposé par l'autorité consulaire française à Abuja (Nigéria) refusant de délivrer à l'enfant A... E... B... un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2307825 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 10 mai 2023 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A... E... B... le visa sollicité.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... B..., agissant en qualité de représentante légale de l'enfant A... E... B..., devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- la demande de visa n'a pas été sollicitée au titre de la procédure de réunification familiale ;

- les déclarations de la Mme D... B... sont incohérentes ; alors qu'elle avait indiqué devant la CNDA que la demandeuse de visa est une enfant dont le père est inconnu, elle a versé à l'appui de sa demande de visa une attestation du père de l'enfant autorisant de manière expresse sa fille à voyager chez sa mère à Epinal en France ;

- le refus de visa est légal du fait de la tardiveté du document présenté et l'absence de production d'un jugement supplétif ainsi que sur la méconnaissance du cadre juridique local ;

- aucun élément ne permet de retenir la possession d'état ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, Mme D... B..., agissant en qualité de représentante légale de l'enfant A... E... B..., représentée par Me Zoubeidi Defert, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par le ministre requérant n'est pas fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

1er juillet 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., ressortissante nigériane née le 22 janvier 1996, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 avril 2022. Elle a déposé, en sa qualité de représentante légale de A... E... B..., ressortissante de même nationalité née le 28 mars 2008, qu'elle présente comme sa fille, une demande de visa de long séjour présentée au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Abuja (Nigéria). Par une décision du 8 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 10 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

2. Le ministre de l'intérieur, qui n'avait pas défendu en première instance, relève appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mme D... B... en annulant la décision de la commission.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. / (...) ". La décision consulaire comporte une case cochée et la mention " Le (ou les) document(s) d'état civil que vous avez présenté(s) en vue d'établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou ne sont) pas authentique(s) ".

4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l'enfant d'une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui de la demande de visa.

6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures de première instance de Mme B..., qu'alors que celle-ci a indiqué dans son recours devant le tribunal que sa fille A... E... B..., née à la suite d'une agression sexuelle, est " une enfant dont le père est inconnu et dont le reste de sa famille ne saurait lui accorder une quelconque protection ", éléments qui correspondent au récit présenté devant la CNDA, ces déclarations sont cependant en contradiction avec les pièces versées lors du dépôt de la demande de visa de l'intéressée. En effet, sur la base des documents produits pour la première fois en appel par le ministre, il ressort que Mme D... B... a joint à cette demande de visa une attestation, établie le 3 janvier 2023 à Lagos et traduite en français, émanant de M. C... B..., en sa qualité de père de l'enfant A... E..., " autorisant de manière expresse sa fille à voyager chez sa mère à Epinal en France ". Par ailleurs, Mme B... a également produit, à l'appui de la demande de visa, le certificat de naissance dressé le 10 mai 2021 par l'officier d'état civil du village d'Ovbiogie, faisant état de la naissance de A... E... B... le 28 mars 2008, issue de l'union de " B... D... " et de " B... Okpako ", père ainsi allégué de l'enfant, ce qui contraire aux termes de l'attestation précitée du 3 janvier 2023 rédigée par

M. B... C.... Aucune explication ni aucun autre élément versé au dossier, et notamment pas l'extrait joint du passeport de A... E... qui confirme seulement sa date et son lieu de naissance, ne permettent de justifier des contradictions ainsi relevées au regard du certificat de naissance établi d'ailleurs plusieurs années après la naissance de l'enfant. Dans ces conditions et compte tenu du rapprochement de l'ensemble des éléments, l'acte de naissance produit ne peut être regardé comme authentique et permettant de considérer comme établis l'identité de A... E... B... ainsi que le lien de filiation avec Mme D... B.... Enfin, aucun élément versé aux débats ne permet non plus d'établir de manière concrète le caractère durable et constant de la relation affirmée entre cette dernière et sa fille alléguée restée au Nigéria de nature à caractériser une possession d'état.

8. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort qu'en estimant que l'identité de A... E... et le lien de filiation avec sa mère alléguée étaient établis, le tribunal a estimé que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

9. Toutefois, il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par Mme D... B....

10. En premier lieu, Mme D... B... soutient que la décision consulaire n'est pas motivée. Aux termes, d'autre part, de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". L'article D 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

11. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.

12. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale.

13. Il ressort des pièces du dossier de première instance, en particulier de l'accusé de réception en date du 15 mars 2023 du recours formé par Mme D... B... devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France que celle-ci a été informée de ce qu'en l'absence de réponse expresse sur celui-ci, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire contestée. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, intervenue le 10 mai 2023, doit dès lors être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision consulaire initiale du 8 février 2023. En l'espèce, la décision consulaire se réfère, d'une part, aux articles L.423-14 à L.421-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et retient, d'autre part, le fait que " les documents d'état civil présentés en vue d'établir votre état civil comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques ". Ainsi, elle comporte de façon suffisamment précise l'énoncé des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire qui doit être regardé comme dirigé contre la décision de la commission de recours contre les refus de visas (CRRV) doit être écarté.

14. En deuxième lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, formée le 10 mai 2023, doit, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, être regardée comme s'étant substituée à la décision consulaire initiale du 8 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence prétendue de l'auteur de la décision consulaire ne peut qu'être écarté.

15. En troisième lieu, la commission de recours saisie d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire à Abuja du 8 février 2023 doit être regardée comme ayant également constaté, sur la base de l'examen des différents éléments et pièces versées au dossier par le demandeur de visa sollicité au titre de la réunification familiale, que les actes d'état civil produits n'étaient pas authentiques. Par suite, alors que les dispositions de l'article 47 du code civil, rappelées au point 6, permettent cette appréciation par la CRRV du caractère probant des pièces présentées par les demandeurs en indiquant expressément que cette analyse est conduite " le cas échéant après toutes vérifications utiles ", Mme D... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours intervenue le 10 mai 2023 serait entachée d'un vice de procédure, " dès lors qu'il n'est pas démontré que la procédure de vérification prévue l'article 47 du code civil aurait été mise en œuvre ". Le moyen sera écarté.

16. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit sur le caractère inauthentique des actes d'état civil présentés pour l'enfant A... E..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sera écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme D... B..., qui succombe dans la présente espèce, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2307825 du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... B... devant le tribunal et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme D... B....

Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT01638002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01638
Date de la décision : 08/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : GARTNER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-08;24nt01638 ?
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