La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2025 | FRANCE | N°24NT01282

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 08 juillet 2025, 24NT01282


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 20 décembre 2019 du préfet du Val d'Oise portant rejet de sa demande de naturalisation, ensuite d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin de me

ttre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 20 décembre 2019 du préfet du Val d'Oise portant rejet de sa demande de naturalisation, ensuite d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n°2101568 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 2024 et 27 juin 2024, Mme C... représentée par Me Cojocaru, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou à défaut de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision ministérielle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante ivoirienne née 21 avril 1952, qui réside en France depuis le 11 novembre 2000, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val d'Oise, rejetée par une décision du 20 décembre 2019. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 16 septembre 2020 par le ministre de l'intérieur. Mme B... a, le 9 février 2021, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 16 septembre 2020. Elle relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, la décision du ministre de l'intérieur rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme B..., jointe à la demande de première instance, se réfère aux articles 45 et 48 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et rappelle précisément ce que l'intéressée avait déclaré relativement à sa situation familiale dans sa demande de titre de séjour en 2003 pour confronter ces éléments à ceux figurant dans sa demande de naturalisation en estimant que " le comportement du demandeur témoignait d'une volonté de dissimuler la réalité de sa situation ". La décision contestée qui rappelle ainsi précisément les motifs de droit et les considérations de fait qui lui servent de fondement est en conséquence suffisamment motivée. La circonstance que les considérations de fait retenues par le ministre seraient matériellement erronées demeure à cet égard sans incidence. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation sera écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du

30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le défaut d'insertion professionnelle pérenne et le degré d'autonomie matérielle du postulant.

4. Les premiers juges, après avoir retenu au point 5 du jugement attaqué, comme le ministre l'avait reconnu, que le motif opposé à Mme B... tenant à " l'existence d'une fausse déclaration sur sa situation familiale " était erroné, ont accueilli la demande de substitution de motif tirée de ce que " la postulante ne disposait pas de revenus propres suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ". La requérante conteste cette appréciation.

5. Il ressort des pièces versées au dossier que, si Mme B... a débuté une activité professionnelle dès l'obtention de son titre de séjour en 2003, elle ne justifie cependant n'avoir travaillé que vingt trimestres depuis cette date, ainsi qu'en atteste le relevé de carrière produit à l'appui de sa demande et arrêté au 26 mai 2016. Les circonstances que " compte tenu de son âge quand elle est arrivée en France, soit 48 ans, elle n'a effectivement commencé à cotiser qu'à l'âge de 51 ans " et " qu'à la suite de la perte de son emploi à l'âge de 55 ans, elle n'a pu poursuivre son activité professionnelle ", demeurent à cet égard sans incidence. De plus, à la date de la décision contestée, l'essentiel des revenus de l'intéressée provenait des prestations sociales, notamment d'une aide au logement de la part de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de Mme B... par le motif substitué rappelé au point 4.

6. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué, dès lors qu'une décision défavorable suite à une demande de naturalisation ne remet pas en cause le droit au séjour en France de l'intéressée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT01292002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01282
Date de la décision : 08/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : COJOCARU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-08;24nt01282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award