Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le maire de Parthenay-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 17 septembre 2021 en vue de l'édification d'un pylône de radiotéléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section A n° 1628.
Par un jugement n° 2106274 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et a enjoint à la commune de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 17 septembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2023 et 3 mai 2024, la commune de Parthenay-de-Bretagne, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 janvier 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Free Mobile devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Parthenay-de-Bretagne soutient que :
- l'article 6.1 du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal est de nature à fonder légalement la décision contestée ; les végétaux projetés, eu égard à leur hauteur, ne constituent pas des arbres au sens des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal ; l'absence de précision de l'essence des végétaux projetés ne permettait pas au service instructeur de s'assurer qu'ils constituaient effectivement des arbres ; les arbres prévus ne présentent pas un développement adapté à la superficie et à la configuration de la surface de pleine terre du terrain de l'opération ;
- le motif tiré de la fraude est de nature à fonder légalement la décision contestée ; la société Free Mobile a cherché à tromper l'autorité administrative dans le but de se soustraire aux dispositions de l'article 6.1 du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ;
- le maire ne pouvait assortir la délivrance de l'autorisation d'une prescription, dès lors que celle-ci ne pouvait être matériellement mise en œuvre ;
- les moyens soulevés par la société Free Mobile en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Parthenay-de-Bretagne une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Parthenay-de-Bretagne ne sont pas fondés ;
- le maire ne pouvait s'opposer à la déclaration préalable mais devait, s'il l'estimait nécessaire, assortir l'autorisation de prescriptions spéciales permettant d'assurer le respect des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 17 septembre 2021 une déclaration préalable en vue d'édifier un pylône de radiotéléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section A n° 1628, située 2 rue des sillons à Parthenay-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). Par un arrêté du 8 octobre 2021, le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable. La société Free Mobile a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision d'opposition. La commune de Parthenay-de-Bretagne relève appel du jugement du 16 janvier 2023 par lequel ce tribunal a annulé la décision du 8 octobre 2021 et lui a enjoint de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 17 septembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6.1. du titre IV du règlement littéral du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole (PLUi) : " (...) Dans toutes les zones : (...) En cas de plantations d'arbres et arbustes, ceux-ci sont de développement adapté à la superficie et la configuration de la surface de pleine terre (*) et les conditions de plantations doivent être adaptées au développement des arbres (fosses, revêtement de sol par matériaux perméables, ...).(...) Dans les zones U et 1AU : le terrain doit comporter au minimum (...) 1 arbre planté par tranche complète de 200 m² de surface de pleine terre ".
3. L'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme ou d'une déclaration préalable, peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis ou la déclaration préalable n'ayant d'autre objet que de d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions applicables du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.
4. Il ressort de la notice descriptive et du plan d'implantation du projet faisant l'objet de la demande de déclaration préalable que l'opération projetée prévoit, comme le prescrivent les dispositions citées au point 2, la plantation de trois arbres à feuillage caduc. D'une part, si la commune fait valoir que le plan d'élévation à l'état futur fait apparaître que ces arbres seront d'une taille insuffisante pour être regardés comme constituant des arbres, cette circonstance n'est pas de nature à permettre d'établir que l'opération projetée ne comporterait pas le nombre d'arbres requis par les dispositions précitées et mentionné sur le plan d'implantation du projet. A cet égard, la société pétitionnaire fait valoir que les arbres qui seront plantés ont vocation à croître et à se développer. En outre, si l'essence des arbres à planter n'est pas précisée par la société pétitionnaire, la demande de déclaration préalable indique que les arbres en cause seront à feuillage caduc, ce qui permettait à la commune d'apprécier le respect par le projet des dispositions de l'article 6.1 précité. D'autre part, alors qu'il appartient à la société pétitionnaire de choisir une essence d'arbre adaptée à la configuration des lieux, il n'est pas démontré que les arbres prévus ne pourraient être plantés sur la parcelle mise à la disposition de la société Free Mobile et s'y développer, alors que le reste de la parcelle ne comporte aucun obstacle physique faisant entravant leur développement. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le maire de Parthenay-de-Bretagne, le projet en cause ne méconnait pas les dispositions de l'article 6.1 du titre IV du PLUi de Rennes Métropole.
5. En second lieu, pour établir que la décision contestée était légale, la commune de Parthenay-de-Bretagne a fait valoir, en première instance comme en appel, un nouveau motif fondé sur la circonstance que la demande de la société Free Mobile est entachée de fraude.
6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune de Parthenay-de-Bretagne soutient que la déclaration préalable déposée par la société Free mobile révèle une fraude destinée à induire l'administration en erreur quant à la teneur précise du projet, dans le but d'échapper à l'application de l'article 6.1. du règlement littéral du PLUi. Toutefois, la seule circonstance que la société Free Mobile ait déposé précédemment trois autres déclarations portant sur le même projet, qui ont toutes donné lieu à des décisions d'opposition de la commune au motif de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas de nature à établir une manœuvre frauduleuse de la part de la société Free Mobile. Par ailleurs, et alors, comme il a été dit, que le projet contesté ne méconnait pas les dispositions du PLUi citées au point 2, aucun élément ne permet de considérer, au vu des représentations graphiques et de la notice descriptive du projet figurant au dossier de demande, que la société Free mobile aurait l'intention de ne pas respecter ses déclarations concernant la plantation de trois arbres à feuilles caduques. Dans ces conditions, la substitution de motifs sollicitée par la commune ne peut être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Parthenay-de-Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Free Mobile, la décision du 8 octobre 2021 d'opposition à déclaration préalable.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Parthenay-de-Bretagne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Parthenay-de-Bretagne une somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Parthenay-de-Bretagne est rejetée.
Article 2 : La commune de Parthenay-de-Bretagne versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Parthenay-de-Bretagne et à la société Free Mobile.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00378