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01/07/2025 | FRANCE | N°25NT00688

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 01 juillet 2025, 25NT00688


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai.



Par une ordonnance n° 2403308 du 6 février 2025, la présidente de la 12ème chambre du

tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A....



Procédure devant la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Par une ordonnance n° 2403308 du 6 février 2025, la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A..., représenté par Me Diop, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 6 février 2025 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nantes pour un examen au fond ;

3°) subsidiairement d'annuler l'arrêté du préfet de Maine et Loire en date du 8 février 2024 et d'enjoindre à la préfecture de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour.

Il soutient que :

S'agissant de l'ordonnance du 6 février 2025 :

- il n'a jamais manifesté sa volonté expresse de se désister de sa requête ;

- le droit à un recours effectif tel que protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu ;

S'agissant de l'illégalité de l'arrêté du préfet de Maine et Loire :

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens articulés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, approuvée par la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les observations de Me Diop représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né en 2001, est entré sur le territoire français le

5 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au

24 août 2022. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 25 août 2022 au 24 août 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 13 août 2023. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la décision.

M A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par une ordonnance du 6 février 2025, la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A.... M A... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu'il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l'informant qu'il lui appartient dans le délai d'un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu'il s'est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l'invocation d'une impossibilité légitime.

4. En l'espèce, par une ordonnance n° 2411522 du 20 aout 2024, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de

M. A... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en relevant qu'aucun des moyens invoqués n'était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire étant par ailleurs suspendue par l'effet des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Le courrier de notification de cette ordonnance, dont

M. A... a accusé réception le 20 aout 2024, précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois de sa requête tendant à l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, M. A... serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucune confirmation du maintien de cette requête n'a été adressée au tribunal dans le délai d'un mois suivant cette notification.

5. Si M. A... soutient qu'il n'a jamais manifesté sa volonté de se désister de sa requête, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'une impossibilité légitime à avoir pu confirmer le maintien de sa requête en temps utile. Il n'est en outre pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit à un recours effectif garanti par les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a été dûment informé de ses obligations, conformément au second alinéa de l'article R. 612-5-2, et a bénéficié d'un délai raisonnable pour faire connaître ses intentions, l'ordonnance attaquée étant intervenue, au demeurant, près de six mois mois après la notification de la décision de rejet du référé suspension. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article

R. 612-5-2 du code de justice administrative que la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de sa requête.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort ainsi que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de sa requête. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.

Le rapporteur

S. VIÉVILLE

Le président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°25NT0068802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 25NT00688
Date de la décision : 01/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : DIOP AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-01;25nt00688 ?
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