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01/07/2025 | FRANCE | N°24NT03392

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 01 juillet 2025, 24NT03392


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2411218 du 4 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a

dministratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2411218 du 4 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 11 avril 2025, M. A..., représenté par Me Lachaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler cet arrêté du 16 juillet 2024 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de prendre toutes mesures utiles pour permettre son retour en France aux frais de l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de réexaminer sa situation dans ce même délai et de le munir, dans l'attente de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne pas pu défendre ses droits de manière effective, en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2025 et 24 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

16 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Quillévéré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 25 juillet 1975 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entré sur le territoire français le 26 février 2011 sous couvert d'un visa long séjour. Il s'est vu délivrer le 5 avril 2012 une première carte de séjour temporaire valable du 11 février 2012 au 10 février 2013, puis le 12 mars 2013 une deuxième carte de séjour temporaire valable du 11 février 2013 au 10 février 2014. M. A... s'est ensuite vu délivrer le 26 mai 2014 une carte de résident valable du 11 février 2014 au 10 février 2024, dont il n'a pas sollicité le renouvellement à l'expiration de la validité de ce titre de séjour. Se maintenant en situation irrégulière, M. A... a été interpellé le 16 juillet 2024 par les services de police judiciaire du Mans pour des faits de vols en réunion par effraction, et a été auditionné sur sa situation administrative. Sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe, par un arrêté du 16 juillet 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Alors qu'il était assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, mesure décidée par un arrêté de la même autorité du 19 juillet 2024, M. A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Nantes par une ordonnance du 22 juillet 2024, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 16 septembre 2024, M. A... a soulevé un nouveau moyen, en exposant que " le tribunal ne pourrait donc pas, sans méconnaître les droits de la défense, rejeter [son] recours au motif que sa requête ne serait pas suffisamment étayée, alors [qu'il] n'a pas été en mesure d'échanger avec son avocat commis d'office, ni n'a été en mesure de se présenter à l'audience au cours de laquelle son dossier a été examiné ", dont il soutient que la magistrate désignée a omis d'y statuer. Toutefois, il appartient seulement au juge d'appel de statuer sur la régularité du jugement attaqué du tribunal administratif. Par suite,

M. A... dont le moyen, tel qu'il a été exposé par le requérant, ne venait d'ailleurs au soutien d'aucune des conclusions de sa demande n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que la magistrate désignée a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense.

3. En deuxième lieu, M. A... soutient que le jugement attaqué a méconnu les droits de la défense. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... a été informé, par une lettre du greffe du tribunal administratif de Nantes du 6 septembre 2024, de la date d'audience publique. Par ailleurs, si l'intéressé soutient n'avoir jamais pu prendre contact avec son avocate désignée d'office au cours de la procédure, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Enfin, alors que M. A... était assigné à résidence au Mans, il ressort des mentions figurant sur le jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que Me Danet, substituant Me Lachaux, son avocate désignée d'office, s'est présenté à l'audience qui s'est tenue le 16 septembre 2024, et a présenté toutes les observations utiles dans l'intérêt de M. A..., en soulevant notamment un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite,

M. A... n'est davantage fondé à soutenir que le jugement serait intervenu en méconnaissance du respect des droits de la défense tels que garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens.

Sur la légalité la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ".

5. S'il est constant que M. A... a séjourné de façon régulière pendant plus de dix ans sur le territoire français, où il est entré le 26 février 2011, l'intéressé, en dépit de cette ancienneté de séjour, ne démontre pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident encore, selon ses déclarations, son frère et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est séparé de sa conjointe et réside désormais chez sa concubine au Mans. Les pièces produites, y compris celles nouvellement fournies en appel devant la cour, demeurent insuffisantes pour établir l'ancienneté de ce concubinage, qui aurait débuté, au regard de ces pièces et en particulier des justificatifs de domicile, au cours de l'année 2024.

Ce concubinage présente ainsi un caractère récent à la date de l'arrêté contesté, l'unique attestation sur l'honneur de sa concubine ne peut suffire, à elle seule, à établir une relation plus ancienne.

S'il se prévaut également de la présence en France de ses cinq enfants issus de ses deux relations sentimentales, les seules attestations sur l'honneur ne suffisent pas à établir qu'il entretiendrait des liens intenses et stables avec ses enfants et qu'il contribuerait de manière effective à leur entretien et leur éducation. Alors que M. A... séjourne depuis 2011 en France, il ne fournit pourtant que des bulletins de salaire, pour un emploi comme ouvrier dans le bâtiment auprès de la société MGBAT, pour le mois de décembre 2019 et pour les mois de janvier à septembre 2020. Une telle insertion professionnelle n'est ni remarquable ni particulièrement significative, la seule circonstance qu'il perçoit des allocations de retour à l'emploi n'étant pas de nature à établir une insertion professionnelle durable en France. Enfin, M. A... ne justifie pas avoir noué, en dehors du cercle familial qu'il décrit, des liens particulièrement stables et intenses avec la société française. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le

23 avril 2024 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis probatoire sans maintien en détention pour vol aggravé par deux circonstances et qu'il est défavorablement connu des services de police pour, entrée et séjour irrégulier et faux et usage de faux documents administratifs en 2009, menaces ou chantages en 2011, abus de confiance et vols à la roulotte en 2016. Eu égard au caractère récent des derniers faits reprochés pour lesquels il a été condamné, qui ne sont pas dépourvu de toute gravité, la présence de M. A... sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public, ce qui relativise l'intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Les stipulations précitées sont en particulier applicables aux décisions qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces stipulations.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".

9. D'une part, eu égard à ce qui a été exposé au point 5, M. A... représente une menace pour l'ordre public. D'autre part, il est constant que M. A... n'a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour qui arrivait à expiration le 10 février 2024 et que, par ailleurs, l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il ne présente pas, de ce fait, de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et

L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

11. Compte tenu des éléments rappelés au point 5, le préfet de la Sarthe n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des critères énumérés à l'article L. 612-10 du même code.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.

Le président-rapporteur,

G. QUILLÉVÉRÉL'assesseur le plus ancien,

A. PENHOAT

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24NT03392 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03392
Date de la décision : 01/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LACHAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-01;24nt03392 ?
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