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27/06/2025 | FRANCE | N°25NT00410

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 27 juin 2025, 25NT00410


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a cessé de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil.



Par un jugement n° 2418070 du 8 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l

a décision du 6 novembre 2024 et a enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à M. C... le bénéfice ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a cessé de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2418070 du 8 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 novembre 2024 et a enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à M. C... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 6 novembre 2024, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, l'OFII, représenté par Me Froment, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2025 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. C... ne peut se prévaloir d'avoir respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, au sens de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile après avoir été transféré vers le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, ce motif permettant de cesser d'accorder les conditions matérielles d'accueil, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait explicitement sollicité l'asile en Espagne et qu'il a été repris en charge en procédure Dublin à son retour ;

- en cas de retour en France d'un demandeur d'asile sans que sa demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, cette demande d'asile introduite devant être regardée comme étant une demande de réexamen ; il sollicite, le cas échéant, une substitution de base légale et de motif en ce sens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, M. C..., représenté par

Me Néraudau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à Me Néraudau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 et l'article L.555-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionnent aucunement, dans le cadre des exigences des autorités chargées de l'asile, le fait de présenter une nouvelle demande d'asile ;

- l'Espagne a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande d'asile, le laissant ainsi en situation de vulnérabilité et l'obligeant à revenir en France pour être repris en charge ;

- l'OFII ne pouvait refuser de tenir compte de son défaut de prise en charge en Espagne ;

- les moyens soulevés par l'OFII ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les observations de Me Néraudau, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant guinéen, né le 29 avril 1995, est entré une première fois en France le 4 janvier 2024 et a sollicité l'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le

12 janvier 2024, enregistrée en procédure Dublin. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne, responsable de l'examen sa demande d'asile ainsi qu'une assignation à résidence, dont la légalité a été validée par un jugement n° 2401965 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par une ordonnance n° 24NT01025 du 10 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes. Après exécution de ce premier arrêté, M. C... est de nouveau entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 21 septembre 2024. Le 16 octobre 2024, sa seconde demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire et il s'est vu délivrer les conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 12 novembre 2024, dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 2418832 du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par lequel la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a cessé de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 8 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 novembre 2024 et a enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à M. C... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 6 novembre 2024, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de ce jugement. L'OFII fait appel de ce jugement.

Sur le moyen accueilli par le premier juge :

2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...) ".

3. Le fait pour un demandeur d'asile de ne pas respecter son obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile dans le cadre d'un transfert, ce qui suppose nécessairement après la première prise de contact de respecter les exigences de ces autorités dans la suite de la procédure de prise en charge de l'intéressé, est susceptible de constituer un des " cas exceptionnels ", au sens des dispositions du point 1 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l'Office mette fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie ce demandeur.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités chargées de l'asile, au sens de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'Espagne, alors même que ni l'article 20 de la directive " Accueil " ni l'article L. 555-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionnent expressément, dans le cadre des exigences des autorités chargées de l'asile, le fait de présenter une nouvelle demande d'asile. Il n'est pas établi par les seules allégations de l'intéressé que M. C... aurait été empêché d'introduire sa demande d'asile en Espagne ou de faire valoir devant les autorités de ce pays les craintes qu'il éprouverait en cas de retour en Guinée, ni qu'il n'aurait pas pu y consulter un médecin. La nouvelle demande d'asile en France avait été enregistrée le 16 octobre 2024 en procédure dite " Dublin ", ce qui implique que les autorités françaises n'avaient pas l'intention, à cette date, de l'examiner, étant fondées à engager une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé. Par un courrier du 16 octobre 2024, l'OFII a informé M. C... de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Au vu de ces éléments, en refusant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'a pas méconnu les dispositions citées au point 2. Par suite, c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, annulé la décision de l'OFII du 6 novembre 2024 au motif que les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant devant le tribunal administratif que devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... :

6. En premier lieu, par une décision du 20 juillet 2022, régulièrement publiée, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à Mme A... B..., directrice territoriale de l'OFII à l'effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, la décision contestée du 6 novembre 2024, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des facteurs de vulnérabilité allégués par M. C..., comporte l'énoncé des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".

9. Il ressort de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, produite en défense, que M. C... a certifié, par sa signature, le 12 janvier 2024, avoir été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l'information prévue à l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été donnée à M. C... doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " (...) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (...) ". Il ressort des pièces du dossier que, le 12 janvier 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) et du dépôt de sa demande des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, M. C... a bénéficié d'un entretien, indiquant qu'il a déclaré un problème de santé mais n'a pas demandé d'avis médical " MEDZO ". En outre, M. C... a bénéficié d'un entretien de réévaluation de besoins le 16 octobre 2024, soit préalablement à la décision litigieuse, avec un interprète, qui mentionne à nouveau des problèmes de santé, un certificat médical vierge pour avis " MEDZO " lui ayant été remis. Le médecin coordonnateur de zone de l'OFII a évalué sa vulnérabilité à 1 sur une échelle de 0 à 3. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute qu'un " entretien de vulnérabilité " ait été conduit et du défaut d'examen de sa vulnérabilité doivent être écartés.

11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) " L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. C... est hébergé par une association, de manière stable. Si M. C... fait état de sa qualité de demandeur d'asile, de son parcours migratoire difficile, de son absence de ressources et de la circonstance qu'il est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), en produisant des certificats médicaux indiquant qu'il nécessite un traitement et un suivi médical régulier, ces seules circonstances ne permettent toutefois pas d'établir que l'OFII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant la décision en litige, laquelle n'a au demeurant pas pour effet de priver l'intéressé du traitement médical dont il bénéficie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... était atteint de la tuberculose antérieurement à la décision contestée. Enfin, il n'est pas établi que l'OFII aurait méconnu les exigences de respect de la dignité humaine garanties par le droit européen et mentionnées à l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, les moyens tirés de de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prise en méconnaissance de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 6 novembre 2024 et lui a enjoint d'accorder rétroactivement à M. C... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 6 novembre 2024, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement. Dès lors, ce jugement doit être annulé et les conclusions présentées à ce titre par M. C..., tant en première instance qu'en appel, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. l'OFII n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par l'OFII sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 janvier 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions qu'il a présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'OFII sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à M. D... C... et à Me Néraudau.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Derlange, président,

- Mme Picquet, première conseillère,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

S. DERLANGE

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25NT00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 25NT00410
Date de la décision : 27/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DERLANGE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-27;25nt00410 ?
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