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27/06/2025 | FRANCE | N°24NT03503

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 27 juin 2025, 24NT03503


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... A..., épouse C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le maire de Saint-Vincent-du-Lorouër (Sarthe) a refusé le rétablissement d'une prise d'eau destinée à participer à l'alimentation en eau de la douve située sur la parcelle cadastrée n°1120 section A leur appartenant, ainsi que la décision implicite de rejet de la demande formulée le 14 mars 2017 et la décision du maire de Saint

-Vincent-du-Lorouër du 31 mai 2017 et d'enjoindre à la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A..., épouse C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le maire de Saint-Vincent-du-Lorouër (Sarthe) a refusé le rétablissement d'une prise d'eau destinée à participer à l'alimentation en eau de la douve située sur la parcelle cadastrée n°1120 section A leur appartenant, ainsi que la décision implicite de rejet de la demande formulée le 14 mars 2017 et la décision du maire de Saint-Vincent-du-Lorouër du 31 mai 2017 et d'enjoindre à la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër de rétablir cette prise d'eau, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2104727 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2024, 8 et 10 avril 2025, Mme A... épouse C... et M. C..., représentés par Me Piperaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2024 ;

2°) de faire droit à leur demande d'annulation présentée en première instance devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër de rétablir une prise d'eau destinée à participer à l'alimentation en eau de la douve située sur la parcelle cadastrée n° 1120 section A leur appartenant dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande de première instance était recevable ;

- ils sont titulaires d'un droit fondé en titre ;

- la destruction de l'ouvrage a été effectuée à tort, le vannage à crémaillère n'étant pas la cause des inondations ni de leur aggravation ;

- la commune est compétente pour rétablir l'alimentation de la prise d'eau.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër, représentée par Me Jousse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis solidairement à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive et donc irrecevable dès lors que la décision du 26 février 2021 est une décision confirmative d'une décision implicite de rejet et d'une décision du 31 mai 2017 et qu'un jugement du tribunal de grande instance du Mans du 18 décembre 2018 ne reconnaissant pas de voie de fait était devenu définitif ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé ;

- la commune n'est pas compétente pour rétablir la prise d'eau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jousse, représentant la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., épouse C..., et M. C..., son fils, sont propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain situés 4, rue Max Cochard à Saint-Vincent-du-Lorouër (Sarthe), dénommés " Le Prieuré " et correspondant à la parcelle alors cadastrée n°1120, section A. Un dispositif de retenue d'eau, consistant en un vannage à crémaillère, permettait d'alimenter les douves de leur propriété. A la suite d'une inondation survenue en 2016 dans les propriétés voisines, dans laquelle le dispositif de retenue d'eau a été mis en cause, la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër a fait procéder le 17 février 2017 à la destruction complète de l'ouvrage, privant les douves situées sur leur propriété de leur alimentation en eau. Le 28 décembre 2020, les consorts C... ont demandé au maire de Saint-Vincent-du-Lorouër de procéder au rétablissement de cette prise d'eau. Par une décision du 26 février 2021, dont les requérants ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, le maire de Saint-Vincent-du-Lorouër a rejeté cette demande. Par un jugement du 15 octobre 2024, le tribunal a rejeté leur demande. Mme A... épouse C... et M. C... font appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : " (...) II. Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre (...) ". Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d'eau sur des cours d'eau non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux. Une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle à cette date.

3. Il est constant que les douves de l'ancien prieuré, dont sont propriétaires les consorts C..., sont alimentées par un bras artificiel qui prend sa source en amont d'un barrage sur un ruisseau, affluent de la rivière de la Veuve. C'est ce barrage qui permettait de remonter artificiellement le niveau du ruisseau pour alimenter la prise d'eau. Le barrage se situe sur un terrain communal et a été détruit par la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër le 17 février 2017, à la suite d'une inondation du 28 mai 2016, ayant endommagé plusieurs constructions.

4. Il résulte de l'instruction que ces douves, anciennement appelées " garenne d'eau ", consistant en une réserve piscicole, existaient déjà lors de la vente du bien par le chevalier Guillaume de Courcillon, en 1265 et sont mentionnées dans le cartulaire de l'abbaye Saint-Vincent du Mans, antérieurement à l'abolition des droits féodaux. Elles sont à nouveau mentionnées lors de la vente du prieuré de Saint-Vincent-du-Lorouër comme bien national en 1792. Cependant, aucun document produit n'établit l'existence d'une prise d'eau sur le ruisseau antérieurement à l'abolition des droits féodaux, le canal de prise d'eau n'étant matérialisé que sur un plan cadastral de 1834. A cet égard, les requérants n'établissent pas que l'existence d'une " garenne à poisson " et des douves, qualifiées de " fosses à eau " lors de la cession de 1792, impliquait nécessairement l'existence de la prise d'eau en cause pour les alimenter. En outre, les décisions judiciaires de 1807 auxquelles ils font référence se bornent à mentionner un bassin ou réservoir et à rapporter les propos du propriétaire de l'ancien prieuré, M. D.... Dès lors, les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils sont titulaires d'un droit fondé en titre au sens des dispositions de l'article L. 214-6 du code de l'environnement citées au point 2.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, (...) ".

6. Par application de l'article L. 211-5 du code de l'environnement, la police spéciale de l'eau a été attribuée au préfet. Le maire est responsable de la sécurité et de la salubrité publiques sur le territoire de sa commune conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, mais il ne saurait s'immiscer, au titre de cette police générale, dans l'exercice de la police spéciale de l'eau, qu'en cas de péril imminent.

7. Il résulte de l'instruction et en particulier d'une fiche d'information de la direction départementale des territoires de la Sarthe du 2 décembre 2016 que lors des très fortes pluies du 28 mai 2016, un débordement de l'écoulement affluent de la rivière de la Veuve, qui traverse la RD304, a été constaté, provoquant des inondations dans des quartiers d'habitation de Saint-Vincent-du-Lorouër, notamment au droit du garage automobile sur la RD304. Les investigations de la direction départementale des territoires (DDT), avec des agents sur place au moment des inondations, ont conclu que " c'est ce vannage à crémaillère qui a eu une incidence aggravante sur les inondations survenues le 28 mai : la vanne était alors abaissée, provoquant une accumulation de l'eau en amont de la RD304 qui a touché les habitations proches et a déferlé sur la chaussée de la RD, en inondant le garage proche ". La modification ou la suppression du vannage à crémaillère a été identifiée par la DDT comme une des pistes d'action permettant d'améliorer la prévention de telles inondations. La solution de la suppression de l'ouvrage a été choisie plutôt que le maintien des vannes en position haute, afin d'éviter le risque de manœuvres incontrôlées des vannes par des tiers, même si l'utilisation d'une manivelle est requise. Les inondations subies par la commune ont donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle du 8 juin 2016.

8. Les consorts C... ne contredisent pas utilement ces éléments en soutenant que les propriétaires concernés par les inondations ont leurs habitations édifiées dans les limites du lit majeur du ruisseau, que les travaux communaux sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales n'ont pas été terminés, qu'un défaut d'entretien du cours d'eau de La Motte a été constaté, tout comme la nécessité du repositionnement du radier situé sur la RD137, ainsi qu'une insuffisance de dimensionnement de la section busée située après le passage de la route départementale, un défaut de conception des caniveaux et avaloirs de la RD304 et la brutale survenance d'un obstacle sur le lit du ruisseau de La Motte, provenant de l'effondrement d'un mur de clôture privé, dépendant d'une propriété riveraine. Si ces éléments, dont d'ailleurs certains ont donné lieu à des pistes d'action mentionnées par la DDT, ont pu aggraver les inondations, ils ne suffisent pas à établir, au vu en particulier des constats faits par les agents de l'Etat, que le vannage à crémaillère, ouvrage ralentissant artificiellement le cours des eaux, n'a pas eu d'incidence aggravante sur les inondations, alors même que sa suppression n'a pas empêché des inondations à Saint-Vincent-du-Lorouër, le

11 juin 2018. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que la destruction de l'ouvrage aurait été effectuée à tort.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër, que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de ces derniers la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A..., épouse C..., et M. C... est rejetée.

Article 2 : Mme A..., épouse C..., et M. C... verseront solidairement à la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme E... A..., épouse C... et à la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Derlange, président de la formation de jugement,

- Mme Picquet, première conseillère,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

S. DERLANGE

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03503
Date de la décision : 27/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DERLANGE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : PIPERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-27;24nt03503 ?
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