La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2025 | FRANCE | N°24NT02989

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 27 juin 2025, 24NT02989


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter d

e la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autoris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2401774 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 24 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 3 juin 2025 et non communiqué, M. A..., représenté par Me Lerévérend, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2024 ;

2°) de faire droit à sa demande d'annulation présentée en première instance devant le tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier au motif que la requête ne pouvait pas être dispensée d'instruction le 11 juillet 2024, la solution de l'affaire n'étant pas d'ores et déjà certaine ; l'absence de procédure contradictoire a porté atteinte à son droit à un recours effectif ;

Sur l'ensemble des décisions contestées :

- elles sont entachées d'incompétence ;

- elles ne sont pas motivées en droit ;

Sur la décision portant refus d'un titre de séjour :

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- elle est illégale, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays d'éloignement :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance et au jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais, a demandé en 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Caen. Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. ".

3. La circonstance que le tribunal administratif de Caen a fait application des dispositions citées au point 2 en dispensant d'instruction la demande formée par M. A... n'affecte ni le respect du caractère contradictoire de la procédure à son égard, ni son droit à un recours effectif, lesquels ne sauraient, dès lors, être utilement invoqués par lui.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :

4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'incompétence et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, que M. A... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

5. En second lieu, l'arrêté contesté cite notamment les articles L. 421-1, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-5, L. 612-8, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La seule circonstance que l'arrêté contesté ne vise aucune convention ou accord franco-camerounais, dont les références ne sont au demeurant pas précisées est sans influence sur sa motivation en droit. Par suite,

M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé en droit.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté contesté mentionne, à tort, que M. A... a présenté à l'appui de sa demande une promesse d'embauche concernant un contrat de travail à durée déterminée en qualité de fleuriste/vendeur alors qu'il avait produit un contrat de travail à durée indéterminée, il mentionne également que l'intéressé ne présente pas l'autorisation de travail indispensable à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ce dernier motif pouvant justifier à lui seul la décision contestée. A cet égard, M. A... ne saurait utilement se prévaloir d'un courriel de la préfecture du Calvados du 11 octobre 2023 se bornant à indiquer que " son titre de séjour l'autorise à travailler ", faisant en cela référence à son récépissé de demande de titre de séjour, M. A... n'étant plus titulaire d'un titre de séjour à la date de la conclusion de son contrat de travail et ne pouvant donc pas bénéficier d'une dispense d'autorisation de travail. De même, la circonstance que son employeur aurait fait une déclaration à l'embauche auprès de l'URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) ne saurait valoir autorisation de travail au sens de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, pour ce seul motif d'absence d'autorisation de travail, le préfet du Calvados a pu refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour " salarié " sollicité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 16 juin 2015, à l'âge de dix-huit ans. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'en 2018. Après s'être maintenu en France de manière irrégulière, il s'est marié avec une ressortissante française le 24 janvier 2022 et a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 2 mai 2022 au 1er mai 2023. Les époux se sont séparés le 31 juillet 2022. Si son père réside en France, M. A... a indiqué ne plus avoir de liens avec lui. S'il a fait l'objet d'une adoption simple, en 2020, par deux ressortissants français, il était déjà majeur et rien ne fait obstacle à ce que ces derniers lui rendent visite dans son pays d'origine. Sa mère réside au Cameroun, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Les documents produits n'établissent pas une insertion professionnelle pérenne. Par conséquent, alors même qu'il fait état de son engagement bénévole en tant qu'éducateur dans un club de football, le préfet du Calvados n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale en prenant la décision contestée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. Il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /

1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".

11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... a demandé une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionnent pas la carte de séjour temporaire de l'article L. 421-1 du même code qu'a demandée M. A.... Par conséquent, celui-ci ne peut utilement soutenir que le préfet du Calvados aurait dû saisir la commission du titre de séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte des points 4 à 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte des points 4 à 13 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pendant un an :

16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

17. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 9, M. A... est entré en France le 16 juin 2015, à l'âge de dix-huit ans et s'il a fait l'objet d'une adoption simple, en 2020, par deux ressortissants français, il était déjà majeur et rien ne fait obstacle à ce que ces derniers lui rendent visite dans son pays d'origine. Sa mère réside au Cameroun, où il a vécu la majeure partie de sa vie. En fixant à un an la durée de l'interdiction de son retour sur le territoire français, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions citées au point 16, ni entaché sa décision ou d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé, quand bien même il a commis une erreur de fait en se fondant sur la circonstance que M. A... n'avait pas été en mesure de justifier d'un contrat à durée indéterminée.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Derlange, président de la formation de jugement,

- Mme Picquet, première conseillère,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

S. DERLANGE

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02989
Date de la décision : 27/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DERLANGE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : LEREVEREND

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-27;24nt02989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award