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24/06/2025 | FRANCE | N°24NT03664

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 24 juin 2025, 24NT03664


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de E... lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis.



Par un jugement n°2106270 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistré

s le 24 décembre 2024 et le 25 mai 2025, M. D..., représenté par Me Leclercq, demande à la cour :



1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de E... lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis.

Par un jugement n°2106270 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 25 mai 2025, M. D..., représenté par Me Leclercq, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de E... lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour un durée de six mois dont trois mois avec sursis ;

3°) d'enjoindre au maire de E..., dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder à la reconstitution de ses droits à traitement, à la retraite et à l'avancement, de lui verser une indemnité équivalente à la rémunération des congés payés dont il a été privé et d'effacer la sanction de son dossier administratif ;

4°) de mettre à la charge de la commune de E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- il est insuffisamment motivé, en ce qu'il omet d'indiquer les motifs de fait et de droit fondant une exclusion du moyen soulevé tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- la sanction contestée est illégale dès lors qu'il n'a pas été informé lors du déroulement de la procédure disciplinaire du droit à garder le silence sur interrogation ;

- la procédure disciplinaire a méconnu le principe général du respect du contradictoire garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la procédure disciplinaire a méconnu les droits de la défense, en ce que le maire n'a pas obligé les agents auditionnés à comparaître en qualité de témoins devant le conseil de discipline, ce qui a exercé une influence sur le sens de l'avis ;

- les faits ne sont pas établis et la sanction est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que le plan sommaire d'une seule école a été produit aux débats ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, la commune de E... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... sont infondés.

Un mémoire produit par M. D... enregistré le 3 juin 2025 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,

- et les observations de Me Leclercq, pour M. D....

Une note en délibéré a été enregistrée le 8 juin 2025 pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., agent de maîtrise territorial exerçant des fonctions de menuisier au sein du service " patrimoine bâti " rattaché à la direction de la gestion technique de la ville de E..., a fait l'objet d'une procédure disciplinaire au terme de laquelle le maire de E..., suivant l'avis émis par le conseil de discipline le 1er juin 2021, lui a infligé, par un arrêté du 4 octobre 2021, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois dont 3 mois avec sursis. Par sa présente requête, M. D... demande à la Cour l'annulation du jugement du 25 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal, dans le paragraphe 2 du jugement attaqué, a indiqué les raisons pour lesquelles le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvait être utilement invoqué. Par suite, le jugement est suffisamment motivé sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie par l'administration :

3. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. " Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. En vertu de la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 du Conseil constitutionnel, à compter de la publication de cette décision et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions précitées de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du deuxième alinéa de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline et peut invoquer ce droit dans les instances introduites à la date de cette décision et non jugées définitivement.

4. De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l'autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d'une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l'informer du droit qu'il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.

5. Dans le cas où un agent sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 3 et 4, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.

6. Il n'est pas contesté que la commune de E... n'a pas informé M. D... du droit de se taire, ni lorsqu'elle a engagé la procédure disciplinaire à son encontre, ni pendant la procédure disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 4 octobre 2021 est fondée principalement sur les témoignages de collègues de l'intéressé qui ont informé leur hiérarchie de leur doute sur le respect par M. D... des consignes reçues dans le cadre de l'installation des équipements sanitaires en cause dans les écoles de la commune. Cette sanction est également fondée sur le rapport établi par le responsable du service " patrimoine bâti " de la commune, qui détaille les circonstances dans lesquelles ces faits ont été portés à sa connaissance et sur le constat d'une équipe de menuisiers dépêchée sur place, qui a constaté la pose non-conforme des équipements sur le site de sept écoles de la commune. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction infligée reposerait de manière déterminante sur les propos inclus dans les échanges relevant des débats devant le conseil de discipline, qui ne sont pas de nature à avoir contribué à la mise en cause de l'intéressé sur le fondement de ses déclarations. Dans ces conditions, M. D..., à qui il est loisible de mettre en cause la réalité des manquements retenus contre lui, n'est pas fondé à soutenir que le vice de procédure relevé entache d'illégalité la décision contestée du 4 octobre 2021.

7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline ne peut être utilement invoqué sur le fondement de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cet organe collégial rend un avis simple à l'autorité titulaire du pouvoir disciplinaire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant.

8. En troisième lieu, il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans les paragraphes 3 et 4 du jugement attaqué, le moyen selon lequel la procédure disciplinaire a méconnu les droits de la défense, en ce que le maire n'a pas obligé les agents auditionnés à comparaître en qualité de témoins devant le conseil de discipline, ce qui aurait exercé une influence sur le sens de l'avis.

En ce qui concerne la légalité de la sanction :

9. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois (...) ".

10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

11. Il ressort des termes de la sanction infligée à M. D... que le maire de E... lui a reproché d'avoir percé des faïences et/ou plâtre en dépit des procédures internes de détection de la présence d'amiante et des consignes données en lien avec ces procédures, ainsi que d'avoir refusé de prendre en compte les alertes qui lui ont été adressées.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu confier, en remplacement d'un collègue placé en congé de maladie à compter du 10 août 2020, la tâche d'installer des équipements sanitaires légers dans différentes écoles de la commune en prévision de la rentrée scolaire. Dans ce cadre, il a procédé, entre le 18 et le 25 août 2020, au perçage de trente trous dans des plâtres ou faïences sur des emplacements, situés dans sept écoles différentes, qui n'avaient pas préalablement fait l'objet d'un " diagnostic avant travaux " destiné à vérifier la présence d'amiante. Il n'est pas contesté que M. D... disposait des plans indiquant les endroits où les équipements devaient être installés, plans sur lesquels étaient précisément et clairement signalés les lieux n'ayant pas fait l'objet d'un " diagnostic avant travaux ". Si le requérant fait valoir que ces plans étaient imprécis et peu lisibles et qu'ils auraient été complétés postérieurement aux faits ayant conduit au prononcé de la sanction en litige, il ne produit aucun élément sérieux à l'appui de ses allégations. Il ressort en outre des rapports de M. B..., responsable du service patrimoine bâti et du rapport du responsable de la menuiserie, M. C..., que la consigne avait été clairement donnée de ne procéder à aucun perçage des matériaux des lieux n'ayant pas fait l'objet d'un diagnostic préalable établissant l'absence d'amiante. Ces consignes faisaient suite à une potentielle exposition accidentelle à l'amiante ayant conduit à retarder la réouverture de plusieurs écoles après le confinement lié à la propagation de l'épidémie de la Covid-19, lors de travaux réalisés au printemps 2020 par une entreprise privée, dont l'intéressé ne pouvait ignorer l'existence au regard des conséquences médiatiques documentées au dossier. A deux reprises, deux agents ayant été amenés à collaborer avec M. D... à l'occasion des travaux en litige lui ont fait part de leurs interrogations et doutes quant à son choix de procéder d'emblée à des perçages sur des emplacements n'ayant pas fait l'objet d'un diagnostic, sans que cela ne le conduise à modifier ses pratiques, ni même à interroger sa hiérarchie. Par suite, les faits sont établis et constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

13. Les manquements reprochés à M. D..., commis quelques jours avant la rentrée scolaire de 2020, ont entrainé d'importantes répercussions et porté atteinte à l'image de la commune de E..., laquelle a dû notamment procéder en urgence aux mesures de contrôle relatives à la présence d'amiante dans les écoles concernées, envisager un dispositif alternatif pour l'accueil des élèves et informer les familles. La circonstance que les contrôles ultérieurs réalisés sur les écoles en cause n'ont finalement pas mis en évidence la présence d'amiante, n'est pas de nature à atténuer la gravité des manquements de M. D... aux consignes de sécurité susceptibles de faire courir un risque grave pour la santé de l'ensemble de la communauté éducative. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, alors même que M. D... est décrit dans ses comptes-rendus d'entretien professionnel comme étant habituellement un agent travailleur, sérieux et efficace, la sanction infligée n'apparait pas disproportionnée.

14. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 octobre 2021.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D... une somme au titre des frais exposés par la commune de E... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de E... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de E....

Délibéré après l'audience du6 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M.Gaspon, président de chambre,

- M.Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

Le rapporteur,

F. PONS

Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03664
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;24nt03664 ?
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