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24/06/2025 | FRANCE | N°24NT01352

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 24 juin 2025, 24NT01352


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Sous le n°1906731, Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'abord, d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 8 février 2019 par lequel la maire de E... a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre cet arrêté, et à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de reconnaitre l'imputabilité au service d

es arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 31 janvier 2018, dans un délai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n°1906731, Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'abord, d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 8 février 2019 par lequel la maire de E... a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre cet arrêté, et à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de reconnaitre l'imputabilité au service des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 31 janvier 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans le même délai et sous la même astreinte, enfin, de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Sous le n°1912003, Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'abord, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel la maire de E... a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre cet arrêté, et à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, ensuite, d'enjoindre à cette collectivité, à titre principal, de prendre une nouvelle décision portant reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 31 janvier 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans le même délai et sous la même astreinte, enfin, de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement nos 1906731 et 1912003 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 23 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Deniau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2024 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 8 février 2019 et 3 octobre 2019 ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux.

3°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;

4°) d'enjoindre à cette collectivité, à titre principal, de prendre une nouvelle décision portant reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 31 janvier 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans le même délai et sous la même astreinte.

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire, Mme C... adjointe aux ressources humaines, de la décision du 3 octobre et de l'arrêté du 8 février 2019 ; elle ne justifie pas disposer d'une délégation de signature régulière ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ; l'avis de la commission de réforme n'était pas joint à l'arrêté ;

- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière à plusieurs titres ; l'avis de la commission de réforme n'est pas motivé en droit et en fait ; cet avis n'a pas été émis à la majorité ; la commission ne comptait pas de médecin spécialiste parmi ses membres ; il n'est pas établi qu'elle a été informée de la date à laquelle la commission examinerait son dossier, ni qu'elle ait eu la possibilité d'avoir connaissance de son dossier et de faire entendre le médecin de son choix ;

- il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la commune de E..., représentée par Me Meunier, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, qu'il lui soit décerné acte des protestations et réserves d'usage qu'elle émet quant à la mesure d'expertise sollicité, et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,

- et les observations de Me Deniau, représentant Mme A... et de Me N'Guyen, substituant Me Meunier, représentant la commune de E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., rédactrice territoriale employée par la commune de E... à la direction de l'urbanisme en qualité F..., a été placée en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2018 pour état anxio-dépressif. Elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par un arrêté du 8 février 2019, la maire de E... a rejeté cette demande. Mme A... a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 28 mars 2019. Elle a, le 21 juin 2019, demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par un arrêté du 3 octobre 2019, la maire de E... a de nouveau rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par une seconde demande, Mme A... a, le 31 octobre 2019, demandé à la même juridiction l'annulation de cet arrêté.

2. Après jonction, le tribunal a, par un jugement du 14 mars 2024, rejeté les deux demandes de Mme A.... Cette dernière relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 8 février 2019 et du 3 octobre 2019 :

3. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que les arrêtés contestés des 8 février et 3 octobre 2019 sont signés par Mme C..., adjointe aux ressources humaines, qui a reçu délégation, par un arrêté du 6 décembre 2016 de la maire de E..., publié le 8 décembre suivant, à l'effet de signer, pour la durée du mandat, " les pièces comprenant notamment les courriers, les arrêtés et les pièces comptables relevant des ressources humaines ". Cette délégation porte ainsi notamment sur les décisions relatives à la carrière des agents de la collectivité, à l'exception des actes de recrutement d'agents permanents. Le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été pris par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté contestée du 8 février 2019 qui rejette la demande faite par Mme A... de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie vise, tout d'abord, l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui régissait, à la date d'édiction de cet arrêté, les congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, ensuite le procès-verbal de la commission de réforme consultée le 24 janvier 2019 et indique enfin que " le lien causal de la pathologie invoquée par Mme A... n'est pas établi ". Cette rédaction permet de comprendre que l'autorité administrative, qui n'a pas accès aux données médicales concernant la requérante, a fondé son refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de la requérante sur l'absence de lien entre cette maladie et les conditions d'exercice de ses fonctions. Ainsi, et alors même que l'arrêté ne mentionne pas le sens de l'avis rendu par la commission de réforme, consultée le 24 janvier 2019, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté. D'autre part, le second arrêté du 3 octobre 2019 qui rejette de nouveau la demande de Mme A... de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie est motivé dans les mêmes termes en droit et en fait que l'arrêté du 8 février 2019 et vise le procès-verbal de la commission de réforme, consultée le 26 septembre 2019. Cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé. Le moyen sera écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. / En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé rendu ".

6. D'une part, l'avis rendu le 24 janvier 2019 par la commission de réforme mentionne que celle-ci a rendu un avis partagé à deux voix en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité au service et deux voix défavorables à cette reconnaissance, la motivation retenue en faveur de la reconnaissance indiquant que " le travail a été déclencheur par manque d'accompagnement de la collectivité ", la motivation défavorable à la reconnaissance indiquant, quant à elle, que le lien causal entre la pathologie et la situation de travail ne peut être valablement établi. Cet avis, que la commission de réforme est, en cas d'égalité de voix, réputée avoir rendu est, dans le respect du secret médical, suffisamment motivé en fait. D'autre part, la commission de réforme qui s'est réunie le 26 septembre 2019 a également suffisamment motivé l'avis défavorable qu'elle a rendu en indiquant, dans le respect du secret médical, " l'existence d'une symptomatologie préexistante à l'arrêt de travail ". Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des avis rendus par la commission de réforme et de ce que ces avis n'ont pas été émis à la majorité seront écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux./ La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ".

8. Il ressort des pièces versées au dossier que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique a, par des courriers datés respectivement des 8 janvier et du 9 septembre 2019, informé Mme A... de la convocation de la commission de réforme aux dates respectives des 24 janvier et 26 septembre 2019 en vue de l'examen de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie, de la possibilité de consulter son dossier, de la possibilité d'adresser au secrétariat de la commission toutes observations écrites et pièces médicales, et, enfin, de se faire entendre par la commission, ou de se faire assister par un médecin ou un autre conseiller. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 rappelées au point précédent sera écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes, (...) ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. La garantie qui résulte de ces dispositions constitue pour l'agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie. Dès lors, dans l'hypothèse où, en dépit de l'absence au sein de la commission d'un médecin spécialiste de la pathologie de l'agent, la commission dispose de certificats médicaux rédigés par des médecins psychiatres ou d'un rapport d'expertise récent établi par un psychiatre ayant examiné l'agent, celui-ci ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé d'une garantie.

10. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commission de réforme réunie le 24 janvier 2019 disposait, outre les pièces produites par Mme A..., du rapport d'expertise d'un médecin psychiatre. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la présence d'un médecin spécialisé en psychiatrie aurait été nécessaire pour éclairer les débats. L'absence de médecin spécialiste lors de la commission de réforme n'a ainsi pas été de nature à priver

Mme A... d'une garantie. D'autre part, la commission de réforme réunie le 26 septembre 2019 disposait, en plus des éléments d'information qui viennent indiqués, du rapport d'un autre psychiatre hospitalier à la suite de la demande de contre-expertise formulée par l'intéressée. Par suite, Mme A... n'ayant été privée d'aucune garantie, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de réforme faute qu'elle ait compté un médecin spécialiste parmi ses membres, ne peut qu'être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

12. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct et essentiel avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

13. Pour contester le refus de la commune de E... de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie anxio-dépressive à l'origine de son placement en congé de maladie à compter du 31 janvier 2018, Mme A... soutient que les conditions dans lesquelles elle a exercé ses fonctions F... se sont progressivement dégradées, évoquant une surcharge de travail, des dysfonctionnements du service, des divergences d'analyse avec sa hiérarchie concernant le traitement de certains dossiers, des reproches injustifiés sur sa manière de travailler, l'absence de réponse de sa hiérarchie à ses demandes d'aide, et le retrait de certains outils de travail.

14. S'agissant, tout d'abord, du lien direct entre l'exercice des fonctions ou les conditions de travail, il ressort des pièces versées au dossier que Mme A... a été arrêtée du 31 janvier 2018 au 13 janvier 2019 en raison d'un état anxio-dépressif. Elle verse aux débats plusieurs certificats médicaux établis respectivement le 4 juin 2018, par le médecin de prévention, alertant le service des ressources humaines " sur les rapports sociaux au travail avec un manque de coopération et de soutien ", un " conflit de valeurs avec l'impression de ne de ne pas avoir les moyens de faire du travail de qualité (manque de communications et manque de diffusion des informations par exemple ') et la nécessité d'envisager une reprise de fonctions sur un autre poste ", puis le 26 novembre 2018 par le docteur B..., médecin de prévention, évoquant une dégradation de l'état de santé psychique décrit comme en lien avec la situation professionnelle. Les pièces du dossier, notamment le rapport de la maire du 17 décembre 2018, comme les écritures de la commune de E..., permettent également de retenir l'accroissement important de la charge de travail de Mme A... sur la période précédant son arrêt de travail initial, avec une augmentation de ses tâches qui trouve son origine dans l'évolution de la réglementation en matière d'urbanisme, rendant nécessaire, comme le rappelle l'intimée, la restructuration du service notamment pour accueillir de nouveaux agents, circonstances qui ont amené la collectivité, qui a alors reconnu cette situation, à améliorer le régime indemnitaire de la requérante. La commune de E... admet elle-même que cette réorganisation a fortement touché l'agent et il n'est pas établi, contrairement à ce qu'elle avance, qu'elle aurait accompagné personnellement Mme A... et lui aurait proposé des formations et la participation aux rencontres DDTM afin de maîtriser les évolutions règlementaires, alors que dans son évaluation pour l'année 2016, " il lui avait été demandé de prioriser son travail pour gagner en efficacité ". Il est également constant que cette observation, qui s'inscrit dans l'exercice du pouvoir hiérarchique, a cependant été très mal vécue par l'agent dans ce contexte d'accroissement de la charge de travail. Par suite, l'état de santé psychique de l'intéressée est en lien direct avec l'exercice de ses fonctions.

15. S'agissant, par ailleurs, du fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisant à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service, si l'expert psychiatre qui a examiné l'intéressée en vue de la première réunion de la commission de réforme évoque, dans son rapport du 6 décembre 2018, une personnalité à " structure d'allure paranoïaque " et " une part importante d'interprétation, de sous-entendus et un vécu de persécution ", il a cependant précisé que " tout le vécu de malaise [de cet agent était ] cantonné au domaine professionnel ". La seconde experte psychiatrique à la suite de la demande de contre-expertise, a conclu, dans son rapport du 10 avril 2019 adressé aux médecins de la commission de réforme, à " l'absence de trouble psychiatrique antérieur " et indique n'avoir observé, durant son examen clinique, aucun trait de personnalité. Le médecin de prévention, dans son avis du 26 novembre 2018 déjà cité, a clairement écarté tout antécédent médical avant le mois d'avril 2017.

16. Il résulte de ce qui précède aux points 14 et 15 que la dégradation de l'état de santé de Mme A... est en lien direct avec les conditions dans lesquelles elle a exercé ses fonctions

et qu'aucun fait personnel ne conduit à détacher la survenance de la maladie du service. Par suite, la maire de E... a commis une erreur de d'appréciation, en rejetant à deux reprises, par les arrêtés contestés des 8 février 2019 et 3 octobre 2019, la demande présentée par Mme A... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie à l'origine des congés de maladie qui lui ont été prescrits à compter du 31 janvier 2018.

17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise pour les motifs exposés aux points 14 et 15 du présent arrêt, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 8 février 2019 et 3 octobre 2019 de la maire de E....

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique que la maire de E... reconnaisse l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... et, en conséquence, ses arrêts de travail du 31 janvier 2018 au 13 janvier 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu de l'y enjoindre.

Sur les frais de l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A..., laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de E... d'une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de E..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande présentée par la requérante au titre des dépens doit également être rejetée, Mme A... n'établissant au demeurant pas en avoir exposé.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1906731 et 1912003 du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Les arrêtés des 8 février 2019 et 3 octobre 2019 par lesquels la maire de la commune de E... a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... et, en conséquence, des arrêts de travail du 31 janvier 2018 au 13 janvier 2019 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la maire de E... de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de E... versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de E... sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la commune de E....

Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24NT01352 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01352
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : LEXCAP ANGERS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;24nt01352 ?
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