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13/06/2025 | FRANCE | N°24NT03058

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 juin 2025, 24NT03058


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2303115 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Lelouey, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2303115 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Lelouey, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal administratif a procédé d'office à une substitution de motif, ce qu'il ne pouvait pas faire, et ne l'a pas mis à même de présenter ses observations quant à cette substitution ;

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apparaît entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seront annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe né le 28 mars 1965, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'arrêté litigieux du 11 octobre 2023, le préfet du Calvados s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 janvier 2023 aux termes duquel ce dernier a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Aux termes du mémoire en défense qu'il a produit devant le tribunal administratif de Caen le 22 décembre 2023, le préfet du Calvados a toutefois sollicité une substitution de ce motif, dès lors qu'il a également opposé le fait que M. B... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal administratif n'a donc pas procédé d'office à une substitution de motif en se fondant sur ce dernier motif dans son jugement, mais s'est borné à répondre à la demande formulée à ce titre par le préfet dans son mémoire, laquelle n'avait pas à être expresse. En outre, ce mémoire en défense a été communiqué par le greffe du tribunal administratif à M. B... le 27 décembre 2023. Ainsi, ce dernier a été mis à même de présenter ses observations quant à la demande de substitution de motif formulée par le préfet. Dans ces conditions, les moyens ainsi tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un certificat de résidence. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'une carte de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 30 janvier 2023, que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier d'un certificat du 1er mai 2023 établi par le médecin psychiatre de M. B... et dont les termes circonstanciés ne sont pas sérieusement contredits par le préfet, que l'intéressé, qui présente un état psychique très altéré et une personnalité extrêmement vulnérable, souffre d'un syndrome anxio-dépressif chronique et d'un état de stress post-traumatique sévère qui nécessitent un suivi médical régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux constitué notamment d'antidépresseurs et d'un anxiolytique. Selon le psychiatre de M. B..., l'arrêt de ce traitement pourrait entraîner un passage à l'acte suicidaire ou un comportement agressif envers autrui. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé.

7. L'administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. Dans son mémoire en défense, le préfet du Calvados fait valoir que M. B... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et doit donc être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.

9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la liste des médicaments disponibles en Russie en 2020 produite par le préfet du Calvados en première instance, dont il n'est pas établi qu'elle ne serait plus à jour, que les antidépresseurs et anxiolytiques nécessaires pour traiter la pathologie psychiatrique de M. B... sont accessibles en Russie. Il en va de même en ce qui concerne les médicaments dont il a besoin pour traiter la lombo-radiculalgie et l'ostéoporose dont il souffre. La seule circonstance que M. B... aurait vécu des événements traumatisants en Russie, qui seraient en partie à l'origine de ses troubles psychiques, n'est pas de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans ce pays. En outre, le certificat délivré le 10 juin 2023 par une pharmacie établie dans sa région d'origine en Russie, selon lequel elle ne dispose pas de certains médicaments dont il a besoin, n'est pas, à lui seul, de nature à établir leur indisponibilité de façon générale dans cette région. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur le motif tiré de ce que M. B... peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale, il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs ainsi demandée.

10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. M. B..., ressortissant russe né le 28 mars 1965, est entré en France en novembre 2016 avec son épouse et sa fille. Il a présenté une demande d'asile en janvier 2017 qui a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA puis a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 février 2019 à laquelle il n'a pas déféré. Il a ensuite déposé la demande de titre de séjour en litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... réside ainsi irrégulièrement en France, ou sous couvert de demandes de titre de séjour, depuis 7 ans à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, M. B... a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales, et ne justifie pas d'une intégration particulière à la société française, dont il ne maîtrise pas la langue. S'il fait valoir que son épouse exerce une activité professionnelle à temps partiel en qualité d'aide à la personne, cette dernière séjourne toutefois en France de façon irrégulière. Enfin, si M. B... soutient que sa fille est scolarisée en France depuis plusieurs années et a obtenu de bons résultats scolaires, il n'est cependant pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée en Russie. Dans ces conditions, en lui refusant le titre de séjour litigieux, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En outre, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle, notamment médicale, de M. B... et qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... et qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

16. En dernier lieu, M. B... n'apporte aucune précision quant au risque de traitement inhumain et dégradant qu'il serait susceptible de subir en cas de retour en Russie, l'OFPRA et la CNDA ayant, au demeurant, rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03058
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : LELOUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24nt03058 ?
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