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13/06/2025 | FRANCE | N°24NT02917

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 13 juin 2025, 24NT02917


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai et l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée le deuxième mardi suivant

la notification de l'arrêté afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai et l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée le deuxième mardi suivant la notification de l'arrêté afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.

Par un jugement n° 2309178 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2024 et 14 février 2025,

M. A... B..., représenté par Me Renard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 du préfet de la Vendée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a pu prendre connaissance du mémoire en défense qu'au moment de l'audience ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 14 juin 2021. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 décembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai, et l'astreignant à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée le deuxième mardi suivant la notification de l'arrêté afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. M. B... relève appel du jugement du

4 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 15 août 2021 par le requérant et n'y a pas répondu.

Cette omission est de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, qui ne peut qu'être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité invoqué par le requérant.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,

L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité dans un courrier du

9 septembre 2022 son " admission exceptionnelle au séjour " en faisant référence aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Vendée n'a pas examiné la demande de titre de séjour présentée par M. B... au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un défaut d'examen de sa demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité. M. B... est dès lors fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée le deuxième mardi suivant la notification de l'arrêté afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du

27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai et l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée le deuxième mardi suivant la notification de l'arrêté afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) ".

9. Eu égard au motif de l'annulation prononcée, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. B... d'un titre de séjour ou d'une autorisation de travail, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Vendée de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la situation de l'intéressée et de la munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. M. B... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 2 juin 2025. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Renard, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2309178 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du préfet de la Vendée du 27 décembre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à Me Renard, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.

Le rapporteur

A. PENHOAT

Le président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°24NT02917 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02917
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL R & P AVOCATS OLIVIER RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24nt02917 ?
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