Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois années.
Par un jugement n° 2409274 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 juin 2024 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 25NT00928 le 30 mars 2025, M. C..., représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2025 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. ;
2°) d'annuler les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vendée de mettre en application la décision à venir de la Cour à sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser au requérant une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance, et 3000 euros à cause d'appel, soit la somme totale de 4500 euros, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté du 18 juin 2024 a été notifié dans des conditions contraires aux droits garantis par les stipulations des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et violant les dispositions de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur d'appréciation ; il entend se prévaloir de l'argumentation exposée devant le tribunal administratif de Poitiers à l'encontre du refus de séjour opposée par le préfet de la Vienne le 17 juillet 2023 : sa famille est établie en France dont principalement sa fille A... âgée de 7 ans, de nationalité française, avec qui il a des liens constants et solides, contribuant dès qu'il le peut à son entretien et son éducation ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public, les faits reprochés de septembre 2017 et du 17 juin 2024 ont été classés sans suite ;
- Il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie en raison de son rejet par sa famille alors qu'il n'y est pas retourné depuis plus de dix ans ;
- les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les éléments mentionnés dans l'arrêté sont entachés d'erreurs multiples
- les décisions sont entachées de plusieurs erreurs, et notamment d'une erreur d'appréciation notamment quant à la menace pour l'ordre public ; les faits, commis en septembre 2017 et le 17 juin 2024, ont fait l'objet d'un classement sans suite ;
- les décisions méconnaissent son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il travaille et entretient des liens étroits avec sa fille de sept ans ;
- il doit être fait sommation au Préfet de Vendée de produire sans délai l'acte administratif précisant les circonstances et les horaires dans et durant lesquels l'arrêté litigieux a été notifié et le dossier de procédure concernant l'audition dudit du 18 juin 2024 et l'avis parquet sur les suites à donner à la garde à vue dont il a fait l'objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 25NT00989, M. C..., représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande à la cour :
1°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- il est exposé à un risque élevé d'atteinte à son intégrité psychologique et somatique manifestement grave et irréversible en cas d'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté du 18 juin 2024 a été notifié dans des conditions contraires aux droits garantis par les stipulations des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et violant les dispositions de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur d'appréciation ; il entend se prévaloir de l'argumentation exposée devant le tribunal administratif de Poitiers à l'encontre du refus de séjour opposée par le préfet de la Vienne le 17 juillet 2023 : sa famille est établie en France dont principalement sa fille A... âgée de 7 ans, de nationalité française, avec qui il a des liens constants et solides, contribuant dès qu'il le peut à son entretien et son éducation ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public, les faits reprochés de septembre 2017 et du 17 juin 2024 ont été classés sans suite ;
- Il craint pour sa vie en raison de son rejet par sa famille et du fait qu'il n'est pas retourné depuis plus de dix ans en Algérie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les éléments mentionnés dans l'arrêté sont entachés d'erreurs multiples
- les décisions sont entachées de plusieurs erreurs, et notamment d'une erreur d'appréciation notamment quant à la menace pour l'ordre public ; les faits, commis en septembre 2017 et le 17 juin 2024, ont fait l'objet d'un classement sans suite ;
- les décisions méconnaissent son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il travaille et entretient des liens étroits avec sa fille de sept ans ;
- il doit être demandé au Préfet de Vendée de produire sans délai l'acte administratif précisant les circonstances et les horaires dans et durant lesquels l'arrêté litigieux a été notifié et le dossier de procédure concernant l'audition dudit du 18 juin 2024 et l'avis parquet sur les suites à donner à la garde à vue dont il a fait l'objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né en 1991, déclare être entré irrégulièrement en France en mars 2014. Par des décisions du 10 juin 2020, le préfet de la Vienne a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années. En août 2021, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'une enfant française née en août 2016 de sa relation avec une ressortissante française. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de la Vienne a opposé un refus à cette demande qui a été contesté devant le tribunal administratif de Poitiers. M. C... a été interpellé aux Sables-d'Olonne et placé en garde à vue le 17 juin 2024. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Vendée a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois années. M C... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Nantes qui par jugement du 27 mars 2025 a annulé l'interdiction de retour opposée à M. C... et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui est pas favorable.
2. Les requêtes n°s 25Nt00928 et 25NT009289 sont dirigées contre le même jugement.
Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;(...) ". En l'espèce, M C... s'est vu opposer le 17 juillet 2023 un refus de délivrance de certificat de résidence en sa qualité de parent d'enfant français par le préfet de la Vienne.
4. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, M. C... ne peut utilement invoquer les conditions dans lesquelles l'arrêté attaqué du 18 juin 2024 lui aurait été notifié.
5. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ".
6. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2024 précise que M C... a fait l'objet d'un refus de séjour opposé par le préfet de la Vienne le 17 juillet 2023, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il ne justifie pas de l'existence de liens personnels ou familiaux sur le territoire et comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la décision du même jour refusant d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire mentionne qu'il constitue une menace à l'ordre public et comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la décision fixant le pays à destination duquel M. C... pourrait être reconduit d'office précise qu'il ne justifie pas faire l'objet de menaces ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et comporte également les considérations de droit et de fait qui la fondent. La circonstance que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs multiples et fausses concernant les éléments pénaux, inexactes et incomplètes concernant les éléments familiaux et socio-économiques, non étayés concernant les risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, n'est d'aucune influence sur le caractère motivé de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions du 18 juin 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Pour établir l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le requérant soutient que sa fille de nationalité française résidant à Châteauroux, avec laquelle il entretient une relation proche et aux besoins de laquelle il contribue, constitue sa seule et unique famille. Il ajoute que la menace à l'ordre public opposée par le préfet repose sur une analyse erronée de sa situation.
9. M. C... qui indique être entré en France en 2014, sans cependant l'établir, et s'est vu opposer, en juin 2020, une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, prononcées par le préfet de la Vienne, auxquelles il s'est soustrait. Il s'est également vu opposer un refus par la même autorité le 17 juillet 2023 à sa demande de certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français. Il ne justifie que d'activités professionnelles éparses de quelques mois sur les années 2017, 2018, 2019 et 2023.
10. En outre, M. C... a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales puisqu'il a déclaré qu'y résident sa mère et ses dix frères et sœurs. Il est néanmoins père d'une fille de nationalité française, née en août 2016. La mère de l'enfant atteste de visites de M. C... auprès de sa fille tous les week-ends à Châteauroux où elles résident. Les liens entre le requérant et son enfant sont également attestés par la production de photographies à différents âges de l'enfant. Le requérant justifie également de virements réguliers au profit de la mère de sa fille et de factures d'achats. Cependant, si les faits pour lesquels M. C... a été interpellé en juin 2024 n'ont pas donné lieu à des poursuites, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment par un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 17 mai 2018 pour avoir commis divers faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, dont certains en état de récidive légale, à la peine principale de cinq années d'emprisonnement délictuel, dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans, ainsi qu'aux peines complémentaires d'interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq années et d'interdiction de séjour dans le département de l'Indre pendant la même durée. Il a en outre été condamné le 24 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Châteauroux à plusieurs peines d'emprisonnement délictuelles, pour avoir commis divers faits de vol, tentative de vol, et vols aggravés. L'incarcération de l'intéressé a pris fin en août 2020. M. C... a ensuite été mis en cause pour des faits de détention frauduleuse et circulation de produit relevant de la législation des contributions indirectes en septembre 2022. Dans ces conditions, compte tenu de la multiplicité et de la gravité des faits ayant mené aux condamnations et mise en cause pénales du requérant, le préfet de la Vendée n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ni porté au droit de M. C... à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts dans lesquels l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Si le requérant soutient qu'il craint pour sa vie en raison de son rejet par sa famille et du fait qu'il n'est pas retourné depuis plus de dix ans en Algérie, il n'établit cependant pas être exposé à des menaces personnelles et actuelles par les pièces qu'il produit. Le moyen tiré de la violation du droit protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est écarté.
12. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des documents demandés, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire sans délai et la décision fixant le pays de destination. Les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
13. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de M. C... contre le jugement attaqué du 27 mars 2025. Par suite, les conclusions de la requête n° 25NT00989 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°24NT00989 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2025.
Article 2 : La requête de M. C... n° 24NT00928 est rejetée.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2500928, 25NT0098902