Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2406753 du 28 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A....
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 25NT00921 le 28 mars 2025, le préfet de la Seine Saint Denis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 28 février 2025 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A... ;
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nantes n'était pas territorialement compétent ;
- le tribunal administratif de Nantes a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montreuil le 31 mai 2024 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a considéré que le préfet n'avait pas vérifié le droit au maintien de M. A... sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2025, M. A... représenté par Me Dahani conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- le tribunal de Montreuil aurait dû se dessaisir ;
- l'autorité de la chose jugée n'est pas opposable alors que le tribunal administratif de Nantes a été saisi avant celui de Montreuil ;
- la requête aurait dû être jugée irrecevable par le tribunal de Montreuil en raison de l'absence de production de l'arrêté contesté ;
- le désistement d'office aurait dû être constaté par le tribunal de Montreuil en l'absence de mémoire complémentaire ;
- le tribunal administratif de Nantes aurait dû statuer en 6 semaines ;
- M. A... n'a avait pas donné de mandat à l'avocat qui a présenté une requête devant le tribunal de Montreuil ;
- le tribunal de Montreuil saisi d'une requête sommaire n'était pas en état d'apprécier le bien-fondé la requête ;
- le tribunal administratif de Nantes était territorialement compétent ;
- la décision annulée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision viole le droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il reprend les moyens développés à, l'appui de son mémoire de première instance devant le tribunal administratif de Nantes.
II - Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 25NT00922, M le préfet de la Seine Saint Denis, demande à la cour de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2025 n° 2406753.
Il soutient que :
- s'agissant du moyen propre à justifier la censure du jugement : le tribunal administratif de Nantes n'était pas territorialement compétent ; le tribunal administratif de Nantes a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montreuil le 31 mai 2024 ; le tribunal administratif de Nantes a considéré à tort que le préfet n'avait pas vérifié le droit au maintien de M. A... sur le territoire ;
- aucun des moyens articulés par M. A... n'est susceptible d'entrainer l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour enjointe par le premier juge lui ouvrirait un droit au séjour auquel il ne peut prétendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2025, M. A... représenté par Me Dahani conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- le tribunal de Montreuil aurait dû se dessaisir ;
- l'autorité de la chose jugée n'est pas opposable alors que le tribunal administratif de Nantes a été saisi avant celui de Montreuil ;
- la requête aurait de l'être jugée irrecevable en raison de l'absence de production de l'arrêté contesté ;
- le désistement d'office aurait dû être constaté par le tribunal de Montreuil en l'absence de mémoire complémentaire ;
- le tribunal administratif de Nantes aurait dû statuer en 6 semaines ;
- M. A... n'a avait pas donné de mandat à l'avocat qui a présenté une requête devant le tribunal de Montreuil ;
- le tribunal de Montreuil saisi d'une requête sommaire n'était pas en état d'apprécier le bien-fondé la requête ;
- le tribunal administratif de Nantes était territorialement compétent ;
- la décision annulée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision viole le droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il reprend les moyens développés à, l'appui de son mémoire de première instance devant le tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les observations de Me Dahani représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant gambien, a été interpellé le 3 mai 2024 pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme et usage de stupéfiants. Par un arrêté du 4 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. Par un jugement du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A... dirigé contre cet arrêté. Par un jugement du 28 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 mai 2024 et a enjoint au préfet de la Seine Saint Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A.... Le préfet de la Seine Saint Denis relève appel du jugement du 28 février 2025 et demande, en outre, d'en suspendre l'exécution.
2. Les requêtes n°s 25NT00921 et 25NT00922 sont dirigées contre le même jugement.
Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'exception d'incompétence territoriale :
3. Aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " (...) Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation. ". Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de de ce que le tribunal administratif de Nantes n'était pas le tribunal territorialement compétent pour connaître de la demande de M. A..., soulevé pour la première fois devant la Cour, est inopérant.
En ce qui concerne l'autorité de la chose jugée :
4. Le préfet de la Seine-Saint Denis soutient que le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 31 mai 2024, qui a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2024. Toutefois, une telle méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, qui tient au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité. Le moyen, inopérant en ce qu'il est soulevé au titre de la régularité du jugement, doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. L'autorité relative de la chose jugée ne peut être utilement invoquée en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties.
6. La préfète de la Seine Saint Denis soutient que le tribunal a violé l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montreuil le 31 mai 2024. Il est constant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis alors qu'il n'est pas contesté qu'étaient invoqués à l'encontre de cet arrêté des moyens de légalité externe et interne. Ainsi, quand bien même M. A... aurait soulevé des moyens nouveaux à l'occasion de son second recours présenté devant le tribunal administratif de Nantes, les deux recours reposent sur les mêmes causes juridiques. En outre, les deux recours par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil et devant le tribunal administratif de Nantes sont également identiques par leur objet dès lors qu'ils tendent à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2024. Enfin, les parties de la présente instance devant le tribunal administratif de Nantes sont identiques à celles de l'instance devant le tribunal administratif de Montreuil alors même que l'avocat qui a présenté la requête pour M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil n'aurait pas justifié du mandat l'habilitant à le faire. Il suit de là que le jugement n° 2406035 du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil, devenu irrévocable, a tranché un litige opposant les parties à la présente instance, au sujet de la même décision, qui est contestée sur le fondement de causes juridiques identiques.
7. Les circonstances alléguées par M. A... et tenant à ce que le tribunal administratif de Montreuil aurait dû se dessaisir n'étant pas territorialement compétent, que le tribunal administratif de Nantes a été saisi avant celui de Montreuil et aurait dû normalement statué en six semaines, que la requête dont a été saisi le tribunal administratif de Montreuil aurait dû être jugée irrecevable en raison de l'absence de production de l'arrêté contesté et que ce tribunal aurait dû constaté le désistement d'office en l'absence de mémoire complémentaire ne sont pas de nature à établir que le jugement du tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2024 en considérant que l'ensemble des moyens articulés n'étaient pas assortis des précisions propres à en apprécier le bien-fondé, n'est pas revêtu de l'autorité relative de la chose jugée.
8. Par suite, le préfet de Seine Saint Denis est fondé à soutenir que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montreuil.
9. Il y a lieu pour la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les conclusions de M. A... présentées devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 mai 2024 :
10. Eu égard à l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Montreuil du 31 mai 2024 rejetant les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2024 du préfet de la Seine Saint Denis, obligeant M. A... à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2024, qui reposent sur des causes juridiques articulées à l'encontre des différentes décisions contenues dans l'arrêté du 4 mai 2024 et qui concernent les mêmes parties, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres conclusions de M. A... :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2024 n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions aux foins d'injonction présentées par M. A... sont rejetées.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais de justice.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
13. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de M. A... contre le jugement attaqué du 28 février 2025. Par suite, les conclusions de la requête n° 25NT00922 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2406753 du 28 février 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°24NT00922 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2406753 du 28 février 2025.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 25NT00921, 25NT0092202