Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par deux ordonnances n°s 2416663 et 2416665 du 19 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 24NT03694 le 30 décembre 2024, M. C... représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête devant le tribunal administratif de Nantes n'était pas tardive ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole le droit protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 24NT03688 le 30 décembre 2024, Mme B... D... représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête devant le tribunal administratif de Nantes n'était pas tardive ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole le droit protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C... et Mme D... par ordonnances du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les observations de Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et Mme D..., de nationalité géorgienne, sont entrés en France le 11 septembre 2023 accompagnés de leur enfant. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 mars 2024. Ils ont sollicité chacun la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 25 juillet 2024, le préfet de Maine et Loire a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée des décisions. M. C... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces arrêtés. Par deux ordonnances du 19 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs requêtes. M C... et Mme D... relèvent appel de ces ordonnances.
2. Les requêtes n°s 24NT03688 et 24NT03694 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des ordonnances attaquées :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ".
4. D'autre part, l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (...), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 56 du même décret : " La décision du bureau [d'aide juridictionnelle] est notifiée par le secrétaire du bureau (...) par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale et au moyen de tout dispositif permettant d'attester de la date de réception dans les autres cas (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré " et, en vertu du premier alinéa de l'article 69 du décret du 19 décembre 1991, le délai de ce recours " est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même, dans ce dernier cas, le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 25 juillet 2024 du préfet de Maine et Loire comportaient la mention des voies et délais de recours. Il ressort de ces mêmes pièces que M. C... et Mme D... ont présenté une demande d'aide juridictionnelle le 12 août 2024, soit dans le délai de recours contentieux de trente jours, et que ces demandes ont fait l'objet de décisions d'admission totale le 30 octobre 2024. La demande d'aide juridictionnelle a ainsi interrompu le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir à la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, le délai de recours contentieux de trente jours dont disposait les intéressés pour contester l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant expiré le 25 octobre 2024, date à laquelle les recours de M. C... et Mme D... ont été enregistrés devant le tribunal administratif. Il s'ensuit que M. C... et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a considéré que leurs demandes étaient tardives.
6. Il y a, dès lors, lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. C... et Mme D... tendant à l'annulation des arrêtés du 25 juillet 2024 du préfet de Maine et Loire.
Sur les moyens communs aux arrêtés attaqués :
7. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Maine-et-Loire et par délégation par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet a, par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Ils font, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle des requérants et précisent notamment leurs conditions d'entrée sur le territoire, les raisons pour lesquelles leurs demandes de titre de séjour sont rejetées, les raisons pour lesquelles ils font l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français qui ne porte pas atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de al convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Enfin, les arrêtés litigieux mentionnent que les requérants n'ont fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé et qu'ils n'établissent pas qu'ils seraient exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Les arrêtés litigieux comportent ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire français accompagnés de leur fils le 11 septembre 2023 soit moins d'une année avant l'édiction des arrêtés attaqués. Ils ne font état d'aucune attache amicale ou familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale.
Sur la décision portant refus de séjour :
11. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".
12. Les requérants soutiennent que l'état de santé de leur fils A... nécessite une prise en charge, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que le traitement approprié à son état n'existe pas dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A... C... souffre d'une lésion tumorale du cotyle droit. Le collège de médecins de l'OFII a cependant estimé que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquence d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les certificats médicaux du 23 août 2024, du 28 août 2024, du 26 septembre 2024, postérieurs aux décisions de refus de séjour opposées, ne font pas état de conséquence d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de traitement de la lésion séquellaire de la cryoablation pratiquée en février 2024. Le compte rendu de consultation du 22 novembre 2024 ne fait pas non plus état d'un tel risque. Enfin, et au surplus, l'enfant a subi une thermo destruction par radiofréquence du reliquat d'ostéoblastome ischiatique droit le 31 décembre 2024. Dans ces conditions, alors que le traitement prodigué a eu l'effet escompté et que l'état de santé du jeune A... C... ne nécessite plus qu'une surveillance dont les requérants n''établissent pas qu'elle ne pourrait pas être effectuée dans leur pays d'origine, le moyen doit être écarté.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire opposées aux requérants violeraient le droit protégés par le stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
14. En second lieu, les décisions portant refus de séjour n'étant pas annulées, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation par voie de conséquence des décisions portant obligations quitter le territoire français qui leur ont été opposées.
Sur les décisions fixant les délais de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
15. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant les délais de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 25 juillet 2024 du préfet de Maine et Loire. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et leurs demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les ordonnances n° 2416663 et 2416665 du 19 novembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes sont annulées.
Article 2 : Les demandes de M. C... et Mme D... présentées devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme B... D..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine et Loire.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT03688, 24NT0369402